Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419097
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais (la banque) ayant consenti un prêt à Mme X... a inscrit le 24 avril 2004, une hypothèque sur un immeuble lui appartenant ; que celle-ci, invoquant le bénéfice du statut de rapatrié d'Algérie, a sollicité d'un juge de l'exécution la suspension des poursuites et la mainlevée par voie de conséquence de l'inscription hypothécaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 22 avril 2002 qui avait rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais (la banque) ayant consenti un prêt à Mme X... a inscrit le 24 avril 2004, une hypothèque sur un immeuble lui appartenant ; que celle-ci, invoquant le bénéfice du statut de rapatrié d'Algérie, a sollicité d'un juge de l'exécution la suspension des poursuites et la mainlevée par voie de conséquence de l'inscription hypothécaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 22 avril 2002 qui avait rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande portait sur la mainlevée d'une nouvelle inscription d'hypothèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724decd58014677419097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel