Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 613724decd5801467741909e
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1998 par la société BMC Software France suivant un contrat de travail stipulant, sans contrepartie financière, une clause de non-concurrence, a été licencié le 21 mai 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que cette clause était irrégulière à défaut de fixer une contrepartie financière, M. X... ne démontre pas qu'il a respecté les limitations imposées par cette clause durant l'année qui a suivi la rupture de son contrat de travail et qu'il n'a pu, de ce fait, retrouver un nouvel emploi qu'à partir du 1er mars 2002 dans un secteur étranger à l'activité de son ancien employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1998 par la société BMC Software France suivant un contrat de travail stipulant, sans contrepartie financière, une clause de non-concurrence, a été licencié le 21 mai 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que cette clause était irrégulière à défaut de fixer une contrepartie financière, M. X... ne démontre pas qu'il a respecté les limitations imposées par cette clause durant l'année qui a suivi la rupture de son contrat de travail et qu'il n'a pu, de ce fait, retrouver un nouvel emploi qu'à partir du 1er mars 2002 dans un secteur étranger à l'activité de son ancien employeur ; Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne la société BMC Software France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BMC Software France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613724decd5801467741909e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel