Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 613724decd580146774190a1
- Date
- 15 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mai 2004), qu'engagées, par le Centre Antoine Lacassagne, centre de lutte contre le cancer, Mmes X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir calculer les augmentations de leur rémunération sur l'évolution des rémunérations des praticiens hospitaliers majorées de 30 % conformément aux stipulations de leur contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'usage est source de droit et lie l'employeur, qui ne peut le dénoncer que selon une procédure et un délai de préavis permettant d'éventuelles négociations ; qu'en estimant que les salariées ne pouvaient revendiquer l'application de la grille des salaires des praticiens hospitaliers de l'année 2000, ni ses évolutions ultérieures, cependant qu'elle constatait que le centre Antoine Lacassagne avait constamment mis en oeuvre cette grille, avec ses évolutions, de 1990 à 1999, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un usage, induisant un accord des parties sur le principe de la mise en oeuvre de la grille, avec ses évolutions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que lorsque la référence contractuelle à une grille de rémunération est objective et que celle-ci est appliquée à l'ensemble d'une catégorie de personnels, la grille doit être mise en oeuvre en intégrant son évolution dans le temps, dès lors qu'il n'est pas établi que la nouvelle grille induit une rémunération inférieure à celle perçue auparavant ; qu'en relevant que les avenants du 13 novembre 1990 prévoyaient, en matière de classement et de rémunération, l'application de la grille des praticiens hospitaliers prévue par le décret du 24 février 1984, puis en considérant que l'employeur ne s'était nullement engagé dans ces avenants à appliquer les évolutions ultérieures de cette grille, la cour d'appel a dénaturé le sens des avenants litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans la mesure où les parties sont convenues par voie d'avenant que la classification et la rémunération seraient déterminées par référence à une grille objective, régulièrement modifiée par décret ou par arrêté, c'est cette grille modifiée qu'il convient de mettre en oeuvre, jusqu'à ce que soit éventuellement conclu entre les mêmes parties un accord différent ; qu'en constatant que les salariées et le centre Antoine Lacassagne avaient conclu des avenants en date du 13 novembre 1990 indexant la rémunération de l'intéressée sur la grille des praticiens hospitaliers à effet du 1er juillet 1988, puis en estimant que ces salariées n'étaient pas fondées à revendiquer l'évolution de la grille à compter de l'année 2000, sans relever l'existence d'aucun nouvel accord opposable aux salariées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-46.148 à W 04-46.150 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mai 2004), qu'engagées, par le Centre Antoine Lacassagne, centre de lutte contre le cancer, Mmes X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir calculer les augmentations de leur rémunération sur l'évolution des rémunérations des praticiens hospitaliers majorées de 30 % conformément aux stipulations de leur contrat de travail ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'usage est source de droit et lie l'employeur, qui ne peut le dénoncer que selon une procédure et un délai de préavis permettant d'éventuelles négociations ; qu'en estimant que les salariées ne pouvaient revendiquer l'application de la grille des salaires des praticiens hospitaliers de l'année 2000, ni ses évolutions ultérieures, cependant qu'elle constatait que le centre Antoine Lacassagne avait constamment mis en oeuvre cette grille, avec ses évolutions, de 1990 à 1999, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un usage, induisant un accord des parties sur le principe de la mise en oeuvre de la grille, avec ses évolutions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que lorsque la référence contractuelle à une grille de rémunération est objective et que celle-ci est appliquée à l'ensemble d'une catégorie de personnels, la grille doit être mise en oeuvre en intégrant son évolution dans le temps, dès lors qu'il n'est pas établi que la nouvelle grille induit une rémunération inférieure à celle perçue auparavant ; qu'en relevant que les avenants du 13 novembre 1990 prévoyaient, en matière de classement et de rémunération, l'application de la grille des praticiens hospitaliers prévue par le décret du 24 février 1984, puis en considérant que l'employeur ne s'était nullement engagé dans ces avenants à appliquer les évolutions ultérieures de cette grille, la cour d'appel a dénaturé le sens des avenants litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans la mesure où les parties sont convenues par voie d'avenant que la classification et la rémunération seraient déterminées par référence à une grille objective, régulièrement modifiée par décret ou par arrêté, c'est cette grille modifiée qu'il convient de mettre en oeuvre, jusqu'à ce que soit éventuellement conclu entre les mêmes parties un accord différent ; qu'en constatant que les salariées et le centre Antoine Lacassagne avaient conclu des avenants en date du 13 novembre 1990 indexant la rémunération de l'intéressée sur la grille des praticiens hospitaliers à effet du 1er juillet 1988, puis en estimant que ces salariées n'étaient pas fondées à revendiquer l'évolution de la grille à compter de l'année 2000, sans relever l'existence d'aucun nouvel accord opposable aux salariées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'usage et procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës des contrats de travail et de leurs avenants, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever l'existence d'un nouvel accord, n'a pas violé les textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613724decd580146774190a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel