Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2006
- ECLI
- 613724decd580146774190a4
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné la société Magne, copropriétaire, en paiement de charges de copropriété ; que cette société a contesté la répartition des charges de chauffage non conforme au critère d'utilité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que c'est à tort que la société Magne soutient que la répartition des charges de chauffage ne respecte pas le critère d'utilité alors que le règlement de copropriété modifié lors de l'assemblée générale du 2 mai 1974 a procédé à la refonte de la répartition des charges de chauffage, l'entreprise Faugère chargée du remplacement de la chaudière ayant préalablement établi la surface de chauffe de chaque appartement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné la société Magne, copropriétaire, en paiement de charges de copropriété ; que cette société a contesté la répartition des charges de chauffage non conforme au critère d'utilité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que c'est à tort que la société Magne soutient que la répartition des charges de chauffage ne respecte pas le critère d'utilité alors que le règlement de copropriété modifié lors de l'assemblée générale du 2 mai 1974 a procédé à la refonte de la répartition des charges de chauffage, l'entreprise Faugère chargée du remplacement de la chaudière ayant préalablement établi la surface de chauffe de chaque appartement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 1974 ne mentionne pas qu'il ait été procédé alors à une nouvelle répartition des charges de chauffage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires sis ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613724decd580146774190a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel