Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2006
- ECLI
- 613724decd580146774190a5
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le léger déplacement de l'assiette de la servitude avait eu pour raison d'adapter depuis l'origine la réalisation de la servitude aux difficultés du terrain, que la situation était inchangée depuis la constitution de la servitude et que cette adaptation minime du tracé de l'assiette de la servitude à ces difficultés n'avait pas été contestée par les propriétaires successifs du fonds servant et avait reçu l'approbation explicite de Mme X..., position justifiée par une absence totale de préjudice pour ces propriétaires et par leur volonté de ne pas empêcher l'usage de la servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le décrochement imposé par la configuration du terrain était compatible avec le titre, ne constituait pas une aggravation de servitude et en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'ayant relevé que la rédaction de l'acte de donation partage du 16 avril 1984 ne permettant pas de limiter l'exercice de la servitude d'eau à l'utilisation exclusive d'une canalisation souterraine et que l'article 123 du Code rural ne faisant pas obligation de disposer d'une conduite souterraine, Mme X... ne pouvait s'opposer au passage du tuyau d'arrosage installé par M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et était saisie d'une demande d'autorisation temporaire de branchement d'un tuyau d'arrosage courant ensuite sur le chemin, ne s'est pas contredite en confirmant le jugement condamnant Mme X... à laisser à M. X... la faculté de brancher temporairement un tel tuyau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613724decd580146774190a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel