Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190ab
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour défaut de paiement d'indemnités journalières et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie alors, selon le moyen, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en fixant, au passif de l'employeur, des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts pour retard dans le paiement d'indemnités journalières dues au salarié en vertu d'un régime de prévoyance et en disant que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de ce retard et causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail et 1153, alinéa 4, du code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Van X..., engagé à compter du 1er juillet 1998 en qualité de directeur des ventes par la société Marseille Timone automobiles, a été en arrêt de travail pour maladie de longue durée à compter du 3 mars 2000 ; que l'employeur ne lui a pas versé la totalité des indemnités journalières garanties par le régime de prévoyance obligatoire applicable dans l'entreprise ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 juillet 2001 à l'égard de l'employeur et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 30 octobre 2002 ; que le salarié a demandé la fixation au passif de la procédure collective d'un rappel d'indemnités journalières de septembre 2000 à octobre 2002 et de dommages-intérêts ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour défaut de paiement d'indemnités journalières et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie alors, selon le moyen, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en fixant, au passif de l'employeur, des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts pour retard dans le paiement d'indemnités journalières dues au salarié en vertu d'un régime de prévoyance et en disant que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de ce retard et causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail et 1153, alinéa 4, du code civil ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait indûment retenu les indemnités journalières versées par l'institution de prévoyance au titre de la garantie de ressources et que le salarié n'avait pu en disposer pour faire face aux dépenses de la vie courante, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement des indemnités, causé par la mauvaise foi de l'employeur de sorte que la créance qui se rattachait à l'inexécution des obligations résultant du contrat de travail devait être garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des indemnités journalières non perçues par le salarié, l'arrêt attaqué retient que ces indemnités sont dues en exécution d'un régime de prévoyance prévu par le contrat de travail et imposé par la convention collective ; Attendu, cependant, que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l'employeur, l'assurance ne couvre les sommes dues aux salariés au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 5 juillet 2001, les indemnités journalières exigibles entre cette date et le prononcé de la liquidation judiciaire intervenu le 30 octobre 2002 étaient dues au cours de la période d'observation, de sorte que la garantie de l'institution était limitée à un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la garantie de l'AGS s'étendait à la totalité des indemnités journalières IPSA, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la garantie par l'AGS des indemnités journalières dues à compter du 5 juillet 2001 est limitée à un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail ; Condamne M. Van Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724decd580146774190ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel