Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190af
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que, par décision de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la gestion de l'établissement Institut Elise Rivet, antérieurement assurée par l'association Centre éducatif Notre-Dame soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, dite convention Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP), a été, à compter du 1er janvier 2004, transférée à l'association Le Prado soumise à une convention collective différente ; que le 15 juillet 2004, l'association Le Prado et l'ensemble des organisations syndicales ont signé un accord de substitution prévoyant le maintien de l'application de la convention FEHAP dans l'établissement Elise Rivet jusqu'au 1er janvier 2005 ; que le 29 janvier 2004, la FEHAP a unilatéralement décidé d'augmenter la valeur du point fixé par la convention collective FEHAP et servant au calcul des rémunérations ; que cette modification a été agréée par arrêté ministériel du 6 mai 2004 avec effet au 1er janvier 2004 ; Attendu qu'en ordonnant à l'association Le Prado d'appliquer la nouvelle valeur du point à l'égard de Mmes X..., Elong Y..., Z... et A..., salariées de l'établissement Elise Rivet, jusqu'à la mise en oeuvre effective de la nouvelle convention dans cet établissement, et en leur allouant à ce titre une provision sur salaire, alors que l'employeur faisait valoir que cette augmentation avait été décidée unilatéralement par la FEHAP dont il n'était pas membre, ce dont il résultait que la contestation sur l'existence de son obligation était sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que, par décision de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la gestion de l'établissement Institut Elise Rivet, antérieurement assurée par l'association Centre éducatif Notre-Dame soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, dite convention Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP), a été, à compter du 1er janvier 2004, transférée à l'association Le Prado soumise à une convention collective différente ; que le 15 juillet 2004, l'association Le Prado et l'ensemble des organisations syndicales ont signé un accord de substitution prévoyant le maintien de l'application de la convention FEHAP dans l'établissement Elise Rivet jusqu'au 1er janvier 2005 ; que le 29 janvier 2004, la FEHAP a unilatéralement décidé d'augmenter la valeur du point fixé par la convention collective FEHAP et servant au calcul des rémunérations ; que cette modification a été agréée par arrêté ministériel du 6 mai 2004 avec effet au 1er janvier 2004 ; Attendu qu'en ordonnant à l'association Le Prado d'appliquer la nouvelle valeur du point à l'égard de Mmes X..., Elong Y..., Z... et A..., salariées de l'établissement Elise Rivet, jusqu'à la mise en oeuvre effective de la nouvelle convention dans cet établissement, et en leur allouant à ce titre une provision sur salaire, alors que l'employeur faisait valoir que cette augmentation avait été décidée unilatéralement par la FEHAP dont il n'était pas membre, ce dont il résultait que la contestation sur l'existence de son obligation était sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724decd580146774190af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel