Cour de Cassation · soc — 27 février 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190b5
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 400 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2005 ) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le refus de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme est échu ne peut constituer par lui-même un abus dans la mesure où le renouvellement, auquel le salarié n'a aucun droit, est une simple faculté pour l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Socerpa à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, s'est fondée sur le fait que le non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée par cette société était abusif, a violé les articles L. 122-1-2 du code du travail et 1134 et 1382 du code civil ; 2 / que le refus de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée n'est fautif que lorsque des circonstances particulières, telle une promesse de renouvellement faite par l'employeur, le rendent abusif ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Socerpa à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, s'est fondée sur des projets de planning dans lesquels la présence de Mme X... était prévue au-delà de la date d'échéance de son contrat et sur une attestation d'un autre salarié selon lequel le renouvellement du contrat de travail de cette dernière ne faisait pas de doute, sans constater que l'employeur se serait engagé à renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-1-2 du code du travail, 1134 et 1382 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'aide soignante par la société Socerpa à compter du 14 août 1999, en vertu de différents contrats à durée déterminée, dont le dernier a été conclu pour la période du 8 mars au 18 septembre 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour abus de droit du fait du non renouvellement de ce contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2005 ) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le refus de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme est échu ne peut constituer par lui-même un abus dans la mesure où le renouvellement, auquel le salarié n'a aucun droit, est une simple faculté pour l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Socerpa à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, s'est fondée sur le fait que le non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée par cette société était abusif, a violé les articles L. 122-1-2 du code du travail et 1134 et 1382 du code civil ; 2 / que le refus de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée n'est fautif que lorsque des circonstances particulières, telle une promesse de renouvellement faite par l'employeur, le rendent abusif ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Socerpa à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, s'est fondée sur des projets de planning dans lesquels la présence de Mme X... était prévue au-delà de la date d'échéance de son contrat et sur une attestation d'un autre salarié selon lequel le renouvellement du contrat de travail de cette dernière ne faisait pas de doute, sans constater que l'employeur se serait engagé à renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-1-2 du code du travail, 1134 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait laissé entendre tant au personnel de l'établissement qu'à la salariée que son contrat à durée déterminée serait renouvelé, avant de se rétracter sans motif sérieux à la suite d'une action en justice pour injure raciale exercée par l'intéressée à l'encontre d'un de ses collègues de travail, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait commis une faute génératrice d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socerpa Noulaix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724decd580146774190b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel