Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190be
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2005), que la commune de Curan (la commune) a assigné M. Didier X... en revendication de propriété d'un chemin qu'elle avait réalisé en 1969 sur la parcelle appartenant aux époux X... Y... dont celui-ci était fermier ; que ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer son appel à l'encontre de M. Didier X... non fondé et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action tendant à voir reconnaître un droit de propriété peut être dirigée contre toute personne qui, contestant l'existence de ce droit, empêche le propriétaire de jouir de son bien, peu important que cette personne n'excipe pas pour autant de son propre droit de propriété sur le bien objet du litige ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 544 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel à l'encontre des époux X... Y... alors, selon le moyen : 1 / que le bail de la chose d'autrui est inopposable au propriétaire ; qu'en considérant qu'en sa qualité de fermier des époux X... Y..., Didier X... ne serait pas concerné par l'action en revendication de propriété exercée par la commune de Curan, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 2 / qu'il est impossible d'exécuter simultanément une décision écartant la revendication du droit de propriété par le demandeur à l'égard des bailleurs d'une parcelle et une décision constatant le droit de propriété du demandeur sur la même parcelle, à l'égard du fermier de ces derniers ; que dès lors, la question du droit de propriété de la commune de Curan sur le chemin litigieux est indivisible à l'égard du fermier des parcelles revendiquées et des bailleurs de ce dernier, de sorte que l'appel dirigé contre le fermier, tendant à voir reconnaître le droit de propriété de la commune de Curan sur les parcelles louées, réservait à cette dernière, la faculté d'appeler les époux X... bailleurs de ces mêmes parcelles, à l'instance ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 552, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2005), que la commune de Curan (la commune) a assigné M. Didier X... en revendication de propriété d'un chemin qu'elle avait réalisé en 1969 sur la parcelle appartenant aux époux X... Y... dont celui-ci était fermier ; que ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer son appel à l'encontre de M. Didier X... non fondé et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action tendant à voir reconnaître un droit de propriété peut être dirigée contre toute personne qui, contestant l'existence de ce droit, empêche le propriétaire de jouir de son bien, peu important que cette personne n'excipe pas pour autant de son propre droit de propriété sur le bien objet du litige ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 544 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Didier X... n'ayant aucun droit de propriété sur la parcelle litigieuse, l'action en revendication était sans fondement en ce qu'elle était dirigée contre lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel à l'encontre des époux X... Y... alors, selon le moyen : 1 / que le bail de la chose d'autrui est inopposable au propriétaire ; qu'en considérant qu'en sa qualité de fermier des époux X... Y..., Didier X... ne serait pas concerné par l'action en revendication de propriété exercée par la commune de Curan, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 2 / qu'il est impossible d'exécuter simultanément une décision écartant la revendication du droit de propriété par le demandeur à l'égard des bailleurs d'une parcelle et une décision constatant le droit de propriété du demandeur sur la même parcelle, à l'égard du fermier de ces derniers ; que dès lors, la question du droit de propriété de la commune de Curan sur le chemin litigieux est indivisible à l'égard du fermier des parcelles revendiquées et des bailleurs de ce dernier, de sorte que l'appel dirigé contre le fermier, tendant à voir reconnaître le droit de propriété de la commune de Curan sur les parcelles louées, réservait à cette dernière, la faculté d'appeler les époux X... bailleurs de ces mêmes parcelles, à l'instance ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 552, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commune n'avait interjeté appel que le 26 novembre 2004 du jugement rendu à l'encontre des époux X... Y... qui lui avait été signifié le 12 juillet 2004, soit après expiration du délai légal, et que les époux X... Y... étaient titulaires d'un titre de propriété sur la parcelle sur laquelle avait été réalisée l'assiette du nouveau tracé du chemin rural tandis que M. Didier X... avait seulement la qualité de fermier, la cour d'appel, qui a retenu que les droits respectifs des époux X... Y... et de leur fils étant distincts, divisibles et non solidaires, aucune contrariété de décisions n'était à craindre, en a exactement déduit qu'en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité, l'appel interjeté par la commune était irrecevable comme tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Curan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Curan et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mars deux mille sept, par M. Z..., conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724decd580146774190be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel