Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190cc
- Date
- 27 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 622-9 et L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 28 novembre 1995, a prononcé la résolution du plan de continuation de l'entreprise agricole de M. Y... et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire simplifiée ; que par un contrat d'entreprise du 30 décembre 1995, M. Y... a confié à M. X..., la réalisation de travaux agricoles pour une durée de quatre années prenant effet "à la campagne 1995-1996", en contrepartie d'une rémunération payable, pour chaque "année culturale", les 15 février, 15 juin et 15 novembre; qu'un jugement du 8 avril 1997, a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., M. Z..., substitué depuis par la SCP Dargent - Z..., étant nommé liquidateur; que M.X... a, par actes des 11 et 17 août 1999, assigné M. Y... afin d'obtenir la résiliation du contrat, le paiement de factures des 19 décembre 1998 et 4 février 1999 relatives à des travaux de mise en culture au titre de l'exercice 1998, à la préparation des sols et aux semailles effectuées à la fin de l'année 1998 ainsi que des dommages-intérêts; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de M. X... dirigées contre la SCP Dargent-Z... en qualité de liquidateur judiciaire de M.Y..., l'arrêt retient que les créances dont M.X... sollicite le paiement ne résultent pas de la seule existence du contrat, mais de la réalisation de travaux précis réalisés sur des consignes nécessairement données par M.Y... lequel était dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens par l'effet du jugement du 8 avril 1997 l'ayant mis en liquidation judiciaire, de sorte que ces créances ne peuvent être considérées comme régulières au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le contrat avait été valablement conclu au cours de la période d'observation, dès lors qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné dans la procédure de redressement judiciaire simplifié dont M. Y... faisait l'objet et que le prononcé de la liquidation judiciaire n'y avait pas mis fin, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il résultait que les créances en cause étaient nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des factures et de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 9 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724decd580146774190cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel