Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190cf
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 429 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) la somme de 156,51 euros alors que le premier juge l'avait condamnée au paiement d'une somme de 4 295,65 euros, l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2005) retient que le décompte de l'OPAC , arrêté au 31 janvier 2005, fait apparaître qu'un "supplément loyer solidarité" a été réclamé à tort à la locataire pour la période de février 2002 au 31 décembre 2002, que le bailleur a donc imputé indûment au débit du compte de sa locataire la somme de 3 861 euros, qu'en revanche, à juste titre l'OPAC réclame paiement de loyers à compter du 27 septembre 2000, date du transfert du bail à Mme X..., que contrairement aux allégations de celle-ci, le premier juge a bien déduit du montant des loyers retenu, les causes de la précédente condamnation du 23 janvier 2003, qu'il n'y a donc pas lieu de défalquer d'autres sommes, la locataire ne justifiant pas avoir payé d'autres sommes que celles déjà prises en compte par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à l'OPAC la somme de 156,51 euros, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724decd580146774190cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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