Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190d6
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 octobre 2005), que depuis sa création intervenue en 1986 pour acquérir l'intégralité du capital social de la société SOA, la société Sofibald, dont le gérant était M. X..., a obtenu, pour le financement de son activité de vente de véhicules automobiles et de garage, des concours successifs de la caisse régionale de crédit maritime mutuel du Littoral du Sud-Ouest (la CRCMM) sous forme de prêts et de découverts en compte ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire en juin 2004, elle a, avec Mme Y..., représentant des créanciers, celle-ci agissant ès qualités, mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de s'être, par l'octroi de crédits abusifs et ruineux, rendu coupable de soutien abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sofibald et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en responsabilité pour faute engagée à l'encontre de la CRCMM pour octroi de crédits ruineux a été intentée par Mme Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Sofibald ; que M. X... n'était pas partie à l'instance ; qu'en rejetant la demande en responsabilité de la banque formée par Mme Y... aux motifs adoptés qu'en raison de l'attitude qu'il avait adoptée tout au long de la période litigieuse "le gérant (de la société Sofibald) peut difficilement prétendre à voir reconnaître la faute du Crédit maritime" et "que M. X... était un professionnel qui connaissait la portée de ses engagements et qu'il était informé du coût des prolongations par des relevés bancaires journaliers du Crédit maritime", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code procédure civile ; 2 / que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que présentaient un caractère ruineux, non seulement les restructurations et nouveaux prêts accordés par la CRCMM mais également le montant exorbitant des agios que la société Sofibald était contrainte de lui verser chaque mois, ses comptes courants fonctionnant systématiquement sur des découverts vertigineux et non autorisés, faits qui n'étaient nullement contestés par la banque ; qu'il est constant que, contrairement à ce qu'avait constamment affirmé le gérant, l'activité de la société Sofibald ne pouvait en réalité être conforme aux prévisions établies par l'expert comptable, cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective ; que Mme Y... faisait en outre valoir que la CRCMM ne saurait utilement contester qu'elle avait octroyé des crédits déraisonnables à la société Sofibald faisant peser sur elle des charges excessives dans la mesure où cette dernière est devenue rentable à compter du moment où, par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, elle n'a plus été écrasée sous le poids des nombreuses dettes qu'elle avait contractées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces charges excessives avaient été la cause de la mise en redressement judiciaire de la société Sofibald, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code procédure civile ; 3 / que l'insistance du gérant à obtenir des crédits, ses affirmations péremptoires à l'égard de la banque selon lesquelles l'activité de la société Sofibald était conforme aux prévisions de l'expert comptable, tout comme sa qualité de professionnel ou le fait qu'il ne soit pas "seul" face à la banque ne sont pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité pour octroi de crédits ruineux dans le cadre d'une action en responsabilité intentée par le représentant des créanciers de la procédure collective ; qu'en rejetant la demande dont elle était ainsi saisie au seul motif que l'attitude et les compétences du gérant constituaient une cause d'exonération de la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 octobre 2005), que depuis sa création intervenue en 1986 pour acquérir l'intégralité du capital social de la société SOA, la société Sofibald, dont le gérant était M. X..., a obtenu, pour le financement de son activité de vente de véhicules automobiles et de garage, des concours successifs de la caisse régionale de crédit maritime mutuel du Littoral du Sud-Ouest (la CRCMM) sous forme de prêts et de découverts en compte ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire en juin 2004, elle a, avec Mme Y..., représentant des créanciers, celle-ci agissant ès qualités, mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de s'être, par l'octroi de crédits abusifs et ruineux, rendu coupable de soutien abusif ; Attendu que la société Sofibald et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en responsabilité pour faute engagée à l'encontre de la CRCMM pour octroi de crédits ruineux a été intentée par Mme Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Sofibald ; que M. X... n'était pas partie à l'instance ; qu'en rejetant la demande en responsabilité de la banque formée par Mme Y... aux motifs adoptés qu'en raison de l'attitude qu'il avait adoptée tout au long de la période litigieuse "le gérant (de la société Sofibald) peut difficilement prétendre à voir reconnaître la faute du Crédit maritime" et "que M. X... était un professionnel qui connaissait la portée de ses engagements et qu'il était informé du coût des prolongations par des relevés bancaires journaliers du Crédit maritime", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code procédure civile ; 2 / que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que présentaient un caractère ruineux, non seulement les restructurations et nouveaux prêts accordés par la CRCMM mais également le montant exorbitant des agios que la société Sofibald était contrainte de lui verser chaque mois, ses comptes courants fonctionnant systématiquement sur des découverts vertigineux et non autorisés, faits qui n'étaient nullement contestés par la banque ; qu'il est constant que, contrairement à ce qu'avait constamment affirmé le gérant, l'activité de la société Sofibald ne pouvait en réalité être conforme aux prévisions établies par l'expert comptable, cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective ; que Mme Y... faisait en outre valoir que la CRCMM ne saurait utilement contester qu'elle avait octroyé des crédits déraisonnables à la société Sofibald faisant peser sur elle des charges excessives dans la mesure où cette dernière est devenue rentable à compter du moment où, par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, elle n'a plus été écrasée sous le poids des nombreuses dettes qu'elle avait contractées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces charges excessives avaient été la cause de la mise en redressement judiciaire de la société Sofibald, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code procédure civile ; 3 / que l'insistance du gérant à obtenir des crédits, ses affirmations péremptoires à l'égard de la banque selon lesquelles l'activité de la société Sofibald était conforme aux prévisions de l'expert comptable, tout comme sa qualité de professionnel ou le fait qu'il ne soit pas "seul" face à la banque ne sont pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité pour octroi de crédits ruineux dans le cadre d'une action en responsabilité intentée par le représentant des créanciers de la procédure collective ; qu'en rejetant la demande dont elle était ainsi saisie au seul motif que l'attitude et les compétences du gérant constituaient une cause d'exonération de la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites que les sociétés SOA puis Sofibald, après la fusion intervenue entre elles, aient jamais été en situation irrémédiablement compromise même si cette dernière avait souffert, du fait de la fusion, d'un déséquilibre qui avait été ensuite progressivement consolidé et, par motifs adoptés, que les difficultés éprouvées par l'entreprise avaient été consécutives aux exigences salariales de ses deux gérants puis à celles de M. X... et des charges qui en résultaient ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait, d'abord, que la CRCMM dont la politique de crédits n'avait, en tout état de cause et quel qu'en ait été le caractère opportun, pas eu pour conséquence de rendre la situation de sa cliente insurmontable, n'avait pas commis de faute en consentant les concours litigieux et, ensuite, que la procédure collective subie par la société Sofibald avait été la conséquence des propres manquements de ses gérants, la cour d'appel qui n'encourt pas le grief de la deuxième branche, a, abstraction faite du caractère opérant ou non des motifs critiqués par les première et troisième branches alors que la société Sofibald avait choisi d'être partie à l'instance même si elle ne formulait aucune demande pour elle-même, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofibald et Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la CRCMM ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724decd580146774190d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel