Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190d7
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 19 818 372 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2005), que, par jugement du 12 octobre 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de la SCP d'huissier Dulbecco et Lachambre prévoyant la vente de l'étude à M. X... pour le prix de 2 500 000 francs ; que le traité de cession est intervenu le 18 novembre 1998 ; que M. X... n'ayant payé qu'une partie du prix, le plan a été résolu et M. Z..., désigné administrateur judiciaire, a demandé la résolution du traité de cession et la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du traité de cession conclu le 18 novembre 1998 et de l'avoir condamné à verser à M. Z..., ès qualités, la somme de 700 000 francs à valoir sur le préjudice résultant de l'inexécution de ses engagements ainsi que d'avoir ordonné la restitution du prix perçu, fixé le préjudice subi par le cédant à la somme de 198 183,72 euros et de l'avoir condamné, après compensation, à verser à M. Z... ès qualités la somme de 91 469,41 euros, alors, selon le moyen : 1 / que dans l'hypothèse où une affaire radiée en application de l'article 915 du nouveau code de procédure civile est rétablie au rôle à l'initiative de la partie intimée et que celle-ci ne se borne pas à conclure à la confirmation du jugement et au renvoi de l'affaire à l'audience mais forme un appel incident, le respect du principe du contradictoire commande au juge de ne pas statuer sans avoir préalablement donné injonction de conclure au fond à la partie appelante ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait tout en relevant que M. X... n'avait pas conclu au soutien de son appel mais sans constater qu'injonction lui aurait été donné de conclure après le rétablissement de l'affaire au rôle et l'appel incident formé par l'intimé la cour d'appel a violé l'article 915 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant à M. Z... ès qualités l'intégralité de la différence existant entre la valeur actuelle de l'étude litigieuse et le prix qui aurait pu être payé par un autre candidat dans le cadre du plan de cession arrêté en 1998 au seul motif qu'en n'exécutant pas ses engagements, M. X... avait fait perdre à la procédure collective le montant de 2 500 000 francs qui avait été offert par l'autre candidat repreneur, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte l'aléa qui résultait nécessairement de ce que le préjudice allégué tenait à la perte de la chance d'obtenir paiement du prix de 2 500 000 francs a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1151 du code civil que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention ; qu'en se bornant à énoncer qu'en manquant à son engagement de payer la totalité du prix convenu, M. X... avait fait perdre à la procédure collective le montant du prix qu'un autre candidat repreneur avait offert de payer sans faire ressortir en quoi un tel préjudice, qui trouvait son origine dans la décision de choisir M. X... en qualité de repreneur constituait une suite directe et immédiate du manquement imputé à M. X... postérieurement à la conclusion du traité de cession, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2005), que, par jugement du 12 octobre 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de la SCP d'huissier Dulbecco et Lachambre prévoyant la vente de l'étude à M. X... pour le prix de 2 500 000 francs ; que le traité de cession est intervenu le 18 novembre 1998 ; que M. X... n'ayant payé qu'une partie du prix, le plan a été résolu et M. Z..., désigné administrateur judiciaire, a demandé la résolution du traité de cession et la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du traité de cession conclu le 18 novembre 1998 et de l'avoir condamné à verser à M. Z..., ès qualités, la somme de 700 000 francs à valoir sur le préjudice résultant de l'inexécution de ses engagements ainsi que d'avoir ordonné la restitution du prix perçu, fixé le préjudice subi par le cédant à la somme de 198 183,72 euros et de l'avoir condamné, après compensation, à verser à M. Z... ès qualités la somme de 91 469,41 euros, alors, selon le moyen : 1 / que dans l'hypothèse où une affaire radiée en application de l'article 915 du nouveau code de procédure civile est rétablie au rôle à l'initiative de la partie intimée et que celle-ci ne se borne pas à conclure à la confirmation du jugement et au renvoi de l'affaire à l'audience mais forme un appel incident, le respect du principe du contradictoire commande au juge de ne pas statuer sans avoir préalablement donné injonction de conclure au fond à la partie appelante ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait tout en relevant que M. X... n'avait pas conclu au soutien de son appel mais sans constater qu'injonction lui aurait été donné de conclure après le rétablissement de l'affaire au rôle et l'appel incident formé par l'intimé la cour d'appel a violé l'article 915 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant à M. Z... ès qualités l'intégralité de la différence existant entre la valeur actuelle de l'étude litigieuse et le prix qui aurait pu être payé par un autre candidat dans le cadre du plan de cession arrêté en 1998 au seul motif qu'en n'exécutant pas ses engagements, M. X... avait fait perdre à la procédure collective le montant de 2 500 000 francs qui avait été offert par l'autre candidat repreneur, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte l'aléa qui résultait nécessairement de ce que le préjudice allégué tenait à la perte de la chance d'obtenir paiement du prix de 2 500 000 francs a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1151 du code civil que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention ; qu'en se bornant à énoncer qu'en manquant à son engagement de payer la totalité du prix convenu, M. X... avait fait perdre à la procédure collective le montant du prix qu'un autre candidat repreneur avait offert de payer sans faire ressortir en quoi un tel préjudice, qui trouvait son origine dans la décision de choisir M. X... en qualité de repreneur constituait une suite directe et immédiate du manquement imputé à M. X... postérieurement à la conclusion du traité de cession, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sans lui avoir délivré d'injonction de conclure au fond sur l'appel incident de son adversaire formé par conclusions du 15 mai 2003, dès lors qu'il n'a pas demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 avril 2005 et notifiée le même jour aux avoués ; Attendu, en second lieu, que devant la cour d'appel M. X... n'a pas conclu ; que n'ayant ainsi invoqué aucun moyen, ceux qu'il articule en ses deuxième et troisième branches sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Le condamne à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724decd580146774190d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel