Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190dc
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2005) que Mme X..., esthéticienne, a acquis de la société Nutriwell products (la société Nutriwell) du matériel en vue de l'ouverture d'un centre d'amincissement ; que l'acquisition devait être financée au moyen d'un crédit-bail sollicité auprès de la société Sogelease (le crédit-bailleur) ; que le crédit-bailleur a informé la société Nutriwell de l'annulation de la commande au motif qu'elle n'avait pas donné son accord à cette opération ; que Mme X... a, après réception du matériel, sollicité la résolution amiable de la vente au motif que les prestations fournies par les appareils relevaient de l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute et non de celle d'esthéticienne ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Nutriwell, l'a assignée en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des matériels livrés à Mme X... par la société Nutriwell, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'égard d'un acheteur professionnel, le vendeur n'a pas l'obligation de s'informer auprès de son client des conditions d'utilisation prévues ni de l'informer des caractéristiques dont il est en mesure d'apprécier la portée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 2 / que concernant l'éventuelle nullité du contrat de crédit bail, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal de réception du matériel signé le 7 novembre 2000 par Mme X... ne stipulait pas que le locataire et le fournisseur convenaient qu'il n'y aurait aucune interdépendance entre le contrat de financement et la convention entre le fournisseur et le locataire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2005) que Mme X..., esthéticienne, a acquis de la société Nutriwell products (la société Nutriwell) du matériel en vue de l'ouverture d'un centre d'amincissement ; que l'acquisition devait être financée au moyen d'un crédit-bail sollicité auprès de la société Sogelease (le crédit-bailleur) ; que le crédit-bailleur a informé la société Nutriwell de l'annulation de la commande au motif qu'elle n'avait pas donné son accord à cette opération ; que Mme X... a, après réception du matériel, sollicité la résolution amiable de la vente au motif que les prestations fournies par les appareils relevaient de l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute et non de celle d'esthéticienne ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Nutriwell, l'a assignée en paiement ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des matériels livrés à Mme X... par la société Nutriwell, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'égard d'un acheteur professionnel, le vendeur n'a pas l'obligation de s'informer auprès de son client des conditions d'utilisation prévues ni de l'informer des caractéristiques dont il est en mesure d'apprécier la portée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 2 / que concernant l'éventuelle nullité du contrat de crédit bail, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal de réception du matériel signé le 7 novembre 2000 par Mme X... ne stipulait pas que le locataire et le fournisseur convenaient qu'il n'y aurait aucune interdépendance entre le contrat de financement et la convention entre le fournisseur et le locataire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'était vue refuser par la mairie le permis de construire sollicité en vue de l'aménagement d'un centre d'amincissement aux motifs que plusieurs services proposés dans le cadre de son projet relevaient de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, puis constaté que les fiches descriptives des matériels ne contenaient pas d'information sur les compétences ou les qualités requises pour mettre en oeuvre les traitements décrits, l'arrêt retient que le vendeur spécialisé dans les systèmes d'amincissement doit, au besoin après s'être renseigné sur la conformité de ses produits aux normes médicales, informer son acheteur sur les conséquences de son achat au regard du respect de ces normes ; que l'arrêt en déduit qu'une telle réticence dolosive rend excusable l'erreur provoquée commise par Mme X... en acquérant un matériel qui ne pouvait être utilisé sans enfreindre la réglementation relative à l'exercice de certaines professions à caractère médical et justifie l'annulation du contrat de vente ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de crédit-bail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724decd580146774190dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel