Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190dd
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 101 888 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un litige est né entre la société Sonerbat et M. X..., intervenant auprès de cette société en qualité d'artisan, à la suite de la non-finition de travaux par ce dernier ; que la société Sonerbat a assigné M. Y... pour avoir paiement d'une certaine somme ; Attendu que pour condamner M. Y... à régler la somme de 1 018,88 euros, le jugement retient que, en ce qui concerne l'achèvement des travaux, la société Sonerbat présente une facture qui ne repose sur aucune justification des dépenses engagées mais n'est pas contestée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. Y... avait sollicité le paiement du solde des factures et des travaux, ce dont il résultait qu'il contestait être responsable de l'arrêt des travaux et débiteur d'une quelconque somme à l'égard de la société Sonerbat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un litige est né entre la société Sonerbat et M. X..., intervenant auprès de cette société en qualité d'artisan, à la suite de la non-finition de travaux par ce dernier ; que la société Sonerbat a assigné M. Y... pour avoir paiement d'une certaine somme ; Attendu que pour condamner M. Y... à régler la somme de 1 018,88 euros, le jugement retient que, en ce qui concerne l'achèvement des travaux, la société Sonerbat présente une facture qui ne repose sur aucune justification des dépenses engagées mais n'est pas contestée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. Y... avait sollicité le paiement du solde des factures et des travaux, ce dont il résultait qu'il contestait être responsable de l'arrêt des travaux et débiteur d'une quelconque somme à l'égard de la société Sonerbat, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le préjudice, portant sur le coût des lunettes, le jugement rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grasse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ; Condamne la société Sonerbat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724decd580146774190dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel