Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190df
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Pierre X... et Mme Marie-Thérèse X..., son épouse, ont fait donation à leurs enfants de la nue propriété d'un immeuble rural ; que le 29 juillet 1982, les consorts X... ont donné à bail rural cet ensemble immobilier à M. Y... et Mme Marie-Agnès X..., épouse Y... ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 27 février 2003 et en liquidation judiciaire le 23 juillet 2003, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que le 5 août 2003, le liquidateur a fait connaître à Mme Marie-Thérèse X..., usufruitière, sa décision de ne pas exiger la poursuite du bail en cours ; que M. Y... s'étant maintenu dans les lieux, Mme Marie-Thérèse X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qui a constaté la résiliation du bail en date du 5 août 2003, condamné M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2003, jugé que la créance de fermage 2003 relevait de la procédure collective, ordonné l'expulsion de M. Y... et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural ; que M. Y... a fait appel du jugement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour dire que la créance de fermage 2003 relève de la procédure collective, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance de fermage due postérieurement au jugement d'ouverture et jusqu'à la résiliation du bail intervenue le 5 août 2003 est antérieure au jugement d'ouverture qui a été prononcé en cours d'année culturale et que l'origine et la cause de cette créance résident dans le contrat de bail qui s'est poursuivi jusqu'au 5 août 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de fermage afférente à la période comprise entre le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de M. Y... et la résiliation du bail, née régulièrement après le jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural ; Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnité formée par Mme Z..., ès qualités, et ordonner une expertise, l'arrêt retient que si Mme Marie-Thérèse X... conteste toute autorisation des travaux d'améliorations, il est certain, compte tenu du lien de parenté étroit existant entre les bailleurs et les preneurs, M. Y... étant le gendre de Mme X..., et de leur proximité géographique, Mme X... étant domiciliée à ... à proximité de l'exploitation, que les propriétaires ont été nécessairement informés de ces travaux et qu'à défaut d'opposition de leur part, ils les ont acceptés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'autorisation avait été donnée sans équivoque par les bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que la créance de fermage 2003, dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture, relève de la procédure collective, et en ce que, ajoutant au jugement, il a déclaré recevable la demande présentée par Mme Z..., ès qualités, et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., Mme Marie-Agnès X..., épouse Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724decd580146774190df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel