Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190e9
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Le X..., médecin ophtalmologue exerçait son art au sein de la polyclinique du Médoc, devenue Société générale santé clinique (SGSC) en vertu d'un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée du 21 octobre 1988 ; que cette société a vendu, en 1995, son fonds de commerce de clinique à un organisme mutualiste, le Pavillon de la mutualité ; que M. Le X..., à la différence de ses confrères, n'a pas entendu voir modifier ses conditions d'exercice au sein du nouvel établissement, moyennant paiement d'une indemnité ; qu'il a cessé son activité au sein du Pavillon de la mutualité, le 31 décembre 1997, après avoir résilié le contrat le 6 mars 1997 ; Attendu que M. Le X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2005) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité dirigées contre la société SGSC, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 19 du contrat d'exercice stipulait que "en cas de cession de l'établissement, ( ), le présent contrat sera opposable en toutes ses dispositions aux cessionnaires qui devront en continuer l'exécution" ; qu'en retenant que la polyclinique du Médoc était tenue d'une "obligation de résultat consistant à assurer à M. Le X... la poursuite de son activité professionnelle avec le nouveau repreneur" serait-ce à des conditions différentes de celles prévues au contrat du 21 octobre 1988, quand l'engagement portait sur la poursuite par le cessionnaire de ce contrat "en toutes ses dispositions", la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résultait des constatations opérées par la cour d'appel, selon lesquelles d'une part, l'engagement de la polyclinique du Médoc tendant à ce que le repreneur poursuive le contrat d'exercice du 21 octobre 1988 s'analysait en une promesse de porte fort et que d'autre part, ce contrat s'était trouvé frappé de "caducité" au jour de la cession, que la polyclinique du Médoc n'avait pas satisfait à son engagement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1120, 1134 et 1147 du code civil ; 3 / qu'en relevant la "caducité" du contrat d'exercice à la suite de la cession de la clinique au Pavillon de la mutualité, intervenue le 10 août 1995, tout en retenant que "c'est à tort que M. Le X... objecte que la résiliation du contrat a été acquise le 10 août 1995", de sorte qu'on ne sait pas si le contrat avait, au 10 août 1995, qu'il soit caduc ou résilié, cessé d'exister ou s'il se poursuivait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le promettant est tenu d'une obligation de résultat ; que pour retenir que la responsabilité de la polyclinique du Médoc, qui s'était portée fort de la poursuite du contrat d'exercice du 21 octobre 1988, n'était pas engagée en dépit de la décision du tiers de ne pas poursuivre le contrat, la cour d'appel a estimé que M. Le X... s'était vu proposer des conditions d'exercice différentes de celles prévues par le contrat du 21 octobre 1988, mais qu'il ne pouvait légitimement refuser ; qu'elle en a déduit que la polyclinique du Médoc avait "satisfait à son obligation" ; qu'en statuant ainsi, quand le résultat sur l'obtention duquel s'était engagée la polyclinique du Médoc était la poursuite du contrat du 21 octobre 1988 par le cessionnaire, engagement dont la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas été ratifié par le Pavillon de la mutualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1120 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation qui s'est créée le 10 août 1995 et s'est poursuivie jusqu'au 6 mars 1997, date de la résiliation avec préavis donné par M. Le X... n'avait pas radicalement modifié les conditions initiales d'exercice professionnel de ce dernier, celui-ci ayant reconnu d'ailleurs dans une lettre adressée le 30 mars 1997 à la direction du Pavillon de la mutualité que cet établissement avait continué à lui appliquer de facto son premier et unique contrat ; que par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants, dont fait état le moyen en ses trois premières branches, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X..., le condamne à payer à la Société générale de santé clinique la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1120 du code civilarticle 19 du contrat d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724decd580146774190e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel