Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd580146774190f2
- Date
- 18 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... le Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2005) d'avoir accordé à M. et Mme A... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs petits-enfants mineurs Clara et Clément ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... le Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit de visite s'exercera, à compter de janvier 2006, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 12 heures à 19 heures, ainsi que les trois premiers jours des vacances d'hiver et de printemps, la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d'août alors, selon le moyen, que M et Mme A... demandaient que leur droit de visite s'exerce de 12 heures à 18 heures ; qu'en jugeant que ce droit de visite devait s'exercer jusqu'à 19 heures, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... le Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2005) d'avoir accordé à M. et Mme A... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs petits-enfants mineurs Clara et Clément ; Attendu qu'ayant, par une décision motivée, constaté, notamment au vu du rapport de l'expert judiciaire, qu'il n'existait aucun motif grave de nature à priver les enfants Clara et Clément X... le Y... de relations personnelles avec leur grand-mère, Mme A..., et son époux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a accordé à M et Mme A... un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... le Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit de visite s'exercera, à compter de janvier 2006, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 12 heures à 19 heures, ainsi que les trois premiers jours des vacances d'hiver et de printemps, la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d'août alors, selon le moyen, que M et Mme A... demandaient que leur droit de visite s'exerce de 12 heures à 18 heures ; qu'en jugeant que ce droit de visite devait s'exercer jusqu'à 19 heures, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant expressément confirmé le jugement entrepris sur le principe, le vice allégué procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2005, la mention "du 19 décembre 2005 à 9 heures au 21 décembre 2005 à 19 heures au domicile de M et Mme A..." est remplacée par "du 19 décembre 2005 à 9 heures au 21 décembre 2005 à 18 heures au domicile de M et Mme A..." et que la mention "les 2e et 4e mercredis de chaque mois, de 12 heures à 19 heures" est remplacée par " les 2e et 4e mercredis de chaque mois, de 12 heures à 18 heures" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... le Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724dfcd580146774190f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel