Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd580146774190f5
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2005), que la Mutuelle des architectes français (la MAF), se prévalant d'un arrêt du 2 mai 1986 énonçant "que les parties ayant effectué au titre de l'exécution provisoire des versements supérieurs à la part qui leur est imposée pourront réclamer la restitution correspondante avec intérêts de droit à compter du paiement excédant leur part" a assigné les 9 et 13 novembre 2001 les sociétés Etandex et Surf France, anciennement dénommée société Lanco, à lui payer diverses sommes au titre du trop perçu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action alors, selon le moyen, que l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans ; que, par arrêt du 2 mai 1986, la cour d'appel de Paris a déclaré M. X..., la société Etandex, la société Lanco et la SCI Flandre Seine responsables in solidum des désordres affectant l'ouvrage, a confirmé les condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires et réparti la charge définitive de la réparation entre coresponsables ; que la MAF, assureur de M. X..., a demandé la condamnation de la société Etandex et de la société Lanco, devenue Surf France, à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en exécution de cette décision, excédant la part contributive de son assuré ; qu'en décidant que cette action était soumise non à la prescription trentenaire mais à la prescription décennale applicable entre commerçants, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2262 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2005), que la Mutuelle des architectes français (la MAF), se prévalant d'un arrêt du 2 mai 1986 énonçant "que les parties ayant effectué au titre de l'exécution provisoire des versements supérieurs à la part qui leur est imposée pourront réclamer la restitution correspondante avec intérêts de droit à compter du paiement excédant leur part" a assigné les 9 et 13 novembre 2001 les sociétés Etandex et Surf France, anciennement dénommée société Lanco, à lui payer diverses sommes au titre du trop perçu ; Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action alors, selon le moyen, que l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans ; que, par arrêt du 2 mai 1986, la cour d'appel de Paris a déclaré M. X..., la société Etandex, la société Lanco et la SCI Flandre Seine responsables in solidum des désordres affectant l'ouvrage, a confirmé les condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires et réparti la charge définitive de la réparation entre coresponsables ; que la MAF, assureur de M. X..., a demandé la condamnation de la société Etandex et de la société Lanco, devenue Surf France, à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en exécution de cette décision, excédant la part contributive de son assuré ; qu'en décidant que cette action était soumise non à la prescription trentenaire mais à la prescription décennale applicable entre commerçants, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2262 du code civil ; Mais attendu que la MAF n'ayant pas fondé sa demande sur une décision judiciaire établissant sa subrogation dans les droits de M. X..., son assuré, ou constatant l'existence de créances à son profit, la cour d'appel, en relevant que cet assureur, qui aurait pu intenter des actions sur le fondement de la subrogation légale de l'article 1251 3e du code civil à l'encontre des sociétés Etandex et Lanco devenue Surf France, à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1986, ne les avait engagées que les 9 et 13 novembre 2001, en a exactement déduit que ces actions étaient prescrites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; Condamne la Mutuelle des architectes français à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724dfcd580146774190f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel