Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd580146774190f8
- Date
- 30 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que M. X... a chargé son conseil, M. Y..., d'engager des procédures d'exécution d'un arrêt le reconnaissant créancier de son ex-épouse, Mme Z... ; que n'ayant pu être entièrement payé à la suite de la vente sur saisie immobilière des biens de la débitrice, M. X... a assigné cet avocat en responsabilité et indemnisation de son préjudice, en lui faisant grief de n'avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire que sur un hôtel mais non sur les parkings appartenant à la débitrice ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il ne prouve pas l'existence d'un manquement par son conseil à ses obligations professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... de prouver qu'il avait exécuté son devoir de conseil invoqué par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724dfcd580146774190f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel