Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd580146774190fa
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de A... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2005) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors que, selon le moyen, lorsque le recours en révision est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; que la cour d'appel, pour juger irrecevable le recours en révision formé par M. X... de A..., pour avoir été formé par voie de conclusions et non de citation, a retenu que l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle à la suite de laquelle la cour d'appel était saisie ne saurait être considéré comme produit au cours d'une autre instance puisque la même procédure se poursuivait devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, et bien qu'il avait été mis fin à l'instance sur les dispositions devenues définitives de l'arrêt, même si l'instance se poursuivait entre les parties sur les points demeurant à juger, la cour d'appel a violé les articles 1er et 598 du nouveau code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 30 décembre 1999, qui a confirmé les dispositions du jugement ayant, notamment, prononcé le divorce d'entre les époux X... de Y... de Z... aux torts exclusifs du mari et condamné M. X... de A... à payer une prestation compensatoire à Mme B... de Z..., a été cassé en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire par un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 septembre 2001 (2e chambre, pourvoi n° 00-12.861) ; que M. X... de A... a, par conclusions, saisi la cour de renvoi d'une demande en révision de l'arrêt du 30 décembre 1999, sollicité sa rétractation, l'infirmation du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme B... de Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de A... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2005) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors que, selon le moyen, lorsque le recours en révision est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; que la cour d'appel, pour juger irrecevable le recours en révision formé par M. X... de A..., pour avoir été formé par voie de conclusions et non de citation, a retenu que l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle à la suite de laquelle la cour d'appel était saisie ne saurait être considéré comme produit au cours d'une autre instance puisque la même procédure se poursuivait devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, et bien qu'il avait été mis fin à l'instance sur les dispositions devenues définitives de l'arrêt, même si l'instance se poursuivait entre les parties sur les points demeurant à juger, la cour d'appel a violé les articles 1er et 598 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'arrêt rendu le 30 décembre 1999, partiellement cassé, ne constituait pas une décision produite dans l'instance qui se poursuivait devant elle, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le recours en révision, qui n'avait pas été formé dans les formes prévues par l'article 598, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile et donc par voie de citation, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs des deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dfcd580146774190fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel