Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd580146774190fb
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... Y..., ophtalmologiste membre de la société civile de moyens FAFA avec trois autres médecins de même spécialité, a contesté en justice son exclusion, décidée par assemblée générale extraordinaire du 10 février 1997, pour retard ou non-paiement de charges trimestrielles statutaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses diverses demandes, sans qu'aucune conciliation ait été préalablement recherchée pour résoudre le différend l'opposant à ses confrères, en violation de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a relevé qu'une assemblée générale avait déjà été tenue sur le même objet le 27 novembre 1996, en présence de Mme X... Y... assistée d'un membre du conseil de l'ordre, au cours de laquelle un sursis de paiement de dix jours lui avait été accordé, sans vote sur une quelconque motion d'exclusion, et, par ailleurs, que dès le 29 janvier 1997, l'intéressée avait saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'autoriser à quitter immédiatement la société, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à toute conciliation ; qu'à partir de ces constatations et en l'absence de tout formalisme prévu par le texte précité, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans en méconnaître les exigences ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la deuxième branche du même moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que s'il est exact qu'en application de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée, le délai dont s'agit court dès la date d'expédition ; que Mme X... Y... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel avoir été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 1997, tenue ce même jour, et prorogée ensuite au 10 février 1997, par une lettre partie du bureau de poste le 21 janvier 1997, il en résultait que le délai, qui expirait le 4 février 1997 à minuit, avait été respecté ; que le moyen manque en fait ; Et sur la troisième branche du premier moyen, et les deuxième troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724dfcd580146774190fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel