Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419101
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2005), que M. X... , employé depuis 1987 par la Station de pilotage des ports du Havre Fécamp, embarqué en 1981 sur une vedette porte-pilote n'excédant pas vingt-cinq tonneaux de jauge brute, a été classé à compter de cette date en douzième catégorie, en qualité de patron de vedette ; que, par décision du 20 novembre 2002, l'Etablissement national des invalides de la marine ayant refusé son reclassement à compter de 1981 en quinzième catégorie, en qualité de capitaine d'un bateau porte pilote jaugeant plus de cent tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait être classé en quinzième catégorie, pour la période du 1er décembre 1981 au 4 février 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application du tableau I, du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, l'exercice des fonctions de capitaine à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou inférieure à son tonneau ne s'éloignant pas à plus de vingt mille de la terre la plus proche postule simplement un certificat de capacité ; qu'en estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions de diplôme, tout en constatant qu'il était titulaire d'un certificat de capacité, les juges du fond ont violé le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ; 2 / que le décret n° 85-381 du 27 mars 1985 a été abrogé pour le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 et qu'il ne pouvait en toute hypothèse être appliqué à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier décret ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé les articles 1 et 2 du code civil ainsi que le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ; 3 / que le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 concerne, non pas les conditions d'exercice des fonctions de capitaine, mais la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le décret n° 85-379 du 27 mars 1985, et par refus d'application le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2005), que M. X... , employé depuis 1987 par la Station de pilotage des ports du Havre Fécamp, embarqué en 1981 sur une vedette porte-pilote n'excédant pas vingt-cinq tonneaux de jauge brute, a été classé à compter de cette date en douzième catégorie, en qualité de patron de vedette ; que, par décision du 20 novembre 2002, l'Etablissement national des invalides de la marine ayant refusé son reclassement à compter de 1981 en quinzième catégorie, en qualité de capitaine d'un bateau porte pilote jaugeant plus de cent tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait être classé en quinzième catégorie, pour la période du 1er décembre 1981 au 4 février 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application du tableau I, du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, l'exercice des fonctions de capitaine à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou inférieure à son tonneau ne s'éloignant pas à plus de vingt mille de la terre la plus proche postule simplement un certificat de capacité ; qu'en estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions de diplôme, tout en constatant qu'il était titulaire d'un certificat de capacité, les juges du fond ont violé le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ; 2 / que le décret n° 85-381 du 27 mars 1985 a été abrogé pour le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 et qu'il ne pouvait en toute hypothèse être appliqué à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier décret ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé les articles 1 et 2 du code civil ainsi que le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ; 3 / que le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 concerne, non pas les conditions d'exercice des fonctions de capitaine, mais la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le décret n° 85-379 du 27 mars 1985, et par refus d'application le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ; Mais attendu que, selon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, le salaire forfaitaire retenu pour fixer le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que durant la période considérée, M. X... avait exercé la fonction de patron de vedette, et non celle de capitaine de bateau porte pilote, a, par ce seul motif, exactement décidé qu'il ne pouvait être classé dans la quinzième catégorie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel