Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419104
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2005), que, par arrêt du 18 janvier 2000, la cour d'appel a dit que la servitude conventionnelle de passage résultant d'un acte du 18 octobre 1928 dont bénéficiait le fonds de la SCI Marie Michel (SCI) était éteinte par non-usage trentenaire, a débouté celle-ci de sa demande de rétablissement, a déclaré recevable la demande de désenclavement de son fonds et, avant dire droit, sur cette demande, a ordonné une expertise ; Attendu que pour débouter la SCI de son action en désenclavement, l'arrêt retient que les propriétaires successifs de son fonds ont laissé s'éteindre par non usage trentenaire la servitude conventionnelle lui bénéficiant, que dés lors que l'enclave résulte de ceux-ci il s'agit d'une enclave volontaire, que l'action en désenclavement par le propriétaire du fonds qui s'est volontairement enclavé par non-usage d'une servitude pour faire établir aussitôt par voie d'enclave un droit de passage sur le fonds libéré de cette servitude vise à faire rétablir indirectement ce qui a été volontairement perdu et que le propriétaire d'un fonds qui a perdu son passage sur un fonds voisin est mal venu à le faire revivre au travers d'un état d'enclave dans lequel son auteur s'est volontairement placé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2005), que, par arrêt du 18 janvier 2000, la cour d'appel a dit que la servitude conventionnelle de passage résultant d'un acte du 18 octobre 1928 dont bénéficiait le fonds de la SCI Marie Michel (SCI) était éteinte par non-usage trentenaire, a débouté celle-ci de sa demande de rétablissement, a déclaré recevable la demande de désenclavement de son fonds et, avant dire droit, sur cette demande, a ordonné une expertise ; Attendu que pour débouter la SCI de son action en désenclavement, l'arrêt retient que les propriétaires successifs de son fonds ont laissé s'éteindre par non usage trentenaire la servitude conventionnelle lui bénéficiant, que dés lors que l'enclave résulte de ceux-ci il s'agit d'une enclave volontaire, que l'action en désenclavement par le propriétaire du fonds qui s'est volontairement enclavé par non-usage d'une servitude pour faire établir aussitôt par voie d'enclave un droit de passage sur le fonds libéré de cette servitude vise à faire rétablir indirectement ce qui a été volontairement perdu et que le propriétaire d'un fonds qui a perdu son passage sur un fonds voisin est mal venu à le faire revivre au travers d'un état d'enclave dans lequel son auteur s'est volontairement placé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le non-usage de la servitude par les propriétaires du fonds dominant n'avait pas pour cause l'impossibilité d'exercer la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCI est mal fondée en son action en désenclavement résultant du fait de son auteur et l'en déboute, l'arrêt rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Marie Michel la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
613724dfcd58014677419104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel