Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419108
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux litigieux consistaient en la création d'un escalier s'arrêtant au premier étage et la construction d'un double mur de parpaings et que la société Les nouvelles résidences de France soutenait que ces travaux avaient recueilli l'accord des bailleurs, qu'ils avaient été exigés par eux dans leur sommation du 19 juillet 1990 et qu'ils constituaient une intervention de sécurité indispensable, et retenu que les plans n'avaient été communiqués aux bailleurs que le 4 février 1991 alors qu'ils avaient été commencés courant janvier, qu'il existait un accord rétroactif mais que sa validité supposait la conformité des travaux entrepris au contrat et à la réglementation en vigueur, que la sommation du 19 juillet 1990 ne visait pas l'ensemble des travaux effectivement réalisés par la locataire mais que la mention de l'existence d'une seule issue de sécurité à chaque niveau légitimait la recherche d'une solution à cet égard et qu'il n'était pas établi que les travaux effectués répondaient à un impératif de sécurité, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur le comportement, argué de mauvaise foi par la locataire, des bailleurs et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer la circulaire du 3 mars 1975, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les nouvelles résidences de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Les nouvelles résidences de France à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724dfcd58014677419108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel