Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741910b
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que M. et Mme X... ont acquis une propriété grevée d'une servitude de passage d'une ligne électrique et d'implantation d'un compteur, au profit du fonds voisin appartenant à M. Du Y... ; que les coffrets de comptage ayant été déplacés à l'extérieur de la propriété, M. Du Y... a fait assigner M. et Mme X... devant un juge des référés qui les a condamnés à remettre en place le compteur électrique ; qu'un arrêt a confirmé l'ordonnance et a assorti l'obligation d'une astreinte ; que M. Du Y... ayant demandé la liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et fixé une astreinte définitive ; que le juge de l'exécution a ensuite liquidé l'astreinte définitive et assorti la condamnation prononcée par le juge des référés d'une nouvelle astreinte définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que les décisions du juge des référés, qui n'ont pas d'autorité au principal, n'ont qu'une autorité provisoire ; que dans le cas où l'injonction qui sert de support à l'astreinte a été décidée par le juge des référés, le juge de l'exécution est en droit, au stade de la liquidation de l'astreinte, de reconsidérer la décision du juge des référés, tant en ce qui concerne le principe de l'injonction ou ses modalités, qu'en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de reconsidérer l'injonction et le principe d'une astreinte qui avaient été décidés par le juge des référés (ordonnance du 18 avril 2000 et arrêt du 9 janvier 2002 , les juges du fond ont violé les articles 488 et 491 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que les époux X... se prévalaient d'une impossibilité absolue pour eux de déférer à l'injonction de déplacer le compteur électrique ou le faire déplacer, dès lors qu'il s'agissait d'un ouvrage public et que le concessionnaire, seul légalement habilité à y procéder, leur avait indiqué par deux fois au moins qu'il lui était impossible de le déplacer ; qu'en se bornant, pour statuer sur cette impossibilité d'exécution, à faire état de considérations d'ordre général aux termes desquelles un ouvrage public pourrait être déplacé et ce, dans des conditions précisées dans une lettre adressée à M. Du Y..., sur sa demande, par une agence du concessionnaire d'électricité non compétente quant aux opérations afférentes au compteur électrique litigieux, quand il leur appartenait de rechercher concrètement si, au cas d'espèce, les deux lettres adressées par l'agence compétente dudit concessionnaire aux époux X... ne valaient pas refus de sa part de déplacer le compteur électrique et ne justifiaient pas en conséquence une impossibilité absolue de déférer à l'injonction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que M. et Mme X... ont acquis une propriété grevée d'une servitude de passage d'une ligne électrique et d'implantation d'un compteur, au profit du fonds voisin appartenant à M. Du Y... ; que les coffrets de comptage ayant été déplacés à l'extérieur de la propriété, M. Du Y... a fait assigner M. et Mme X... devant un juge des référés qui les a condamnés à remettre en place le compteur électrique ; qu'un arrêt a confirmé l'ordonnance et a assorti l'obligation d'une astreinte ; que M. Du Y... ayant demandé la liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et fixé une astreinte définitive ; que le juge de l'exécution a ensuite liquidé l'astreinte définitive et assorti la condamnation prononcée par le juge des référés d'une nouvelle astreinte définitive ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que les décisions du juge des référés, qui n'ont pas d'autorité au principal, n'ont qu'une autorité provisoire ; que dans le cas où l'injonction qui sert de support à l'astreinte a été décidée par le juge des référés, le juge de l'exécution est en droit, au stade de la liquidation de l'astreinte, de reconsidérer la décision du juge des référés, tant en ce qui concerne le principe de l'injonction ou ses modalités, qu'en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de reconsidérer l'injonction et le principe d'une astreinte qui avaient été décidés par le juge des référés (ordonnance du 18 avril 2000 et arrêt du 9 janvier 2002 , les juges du fond ont violé les articles 488 et 491 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que les époux X... se prévalaient d'une impossibilité absolue pour eux de déférer à l'injonction de déplacer le compteur électrique ou le faire déplacer, dès lors qu'il s'agissait d'un ouvrage public et que le concessionnaire, seul légalement habilité à y procéder, leur avait indiqué par deux fois au moins qu'il lui était impossible de le déplacer ; qu'en se bornant, pour statuer sur cette impossibilité d'exécution, à faire état de considérations d'ordre général aux termes desquelles un ouvrage public pourrait être déplacé et ce, dans des conditions précisées dans une lettre adressée à M. Du Y..., sur sa demande, par une agence du concessionnaire d'électricité non compétente quant aux opérations afférentes au compteur électrique litigieux, quand il leur appartenait de rechercher concrètement si, au cas d'espèce, les deux lettres adressées par l'agence compétente dudit concessionnaire aux époux X... ne valaient pas refus de sa part de déplacer le compteur électrique et ne justifiaient pas en conséquence une impossibilité absolue de déférer à l'injonction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... n'établissaient pas que l'inexécution de l'injonction provenait d'une cause étrangère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Du Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724dfcd5801467741910b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel