Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419111
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 9 146 941 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Douai, 8 mars 2005), que Y... X..., assisté d'un avocat, a engagé une procédure prud'homale contre son employeur qui lui a proposé une transaction moyennant une indemnité de 600 000 francs (91 469,41 euros) ; qu'il a alors consulté M. Z..., avocat au barreau de Lille, et signé avec ce dernier une convention d'honoraires prévoyant le règlement immédiat d'une certaine somme et un honoraire complémentaire de résultat de "8% des gains financiers provoqués par l'intervention de l'avocat" ; qu'un accord a été trouvé avec l'employeur en exécution duquel devait être payée une indemnité de 950 000 francs (144 826, 56 euros) ; que M. Z... a alors établi une facture d'honoraires pour un montant de 70 224 francs (10 705,57 euros), incluant 8% des 950 000 francs (144 826, 56 euros) obtenus ; que Y... X..., après avoir réglé la somme demandée, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en faisant valoir que le gain provoqué par l'intervention de M. Z... n'était que de 350 000 francs (53 357,15 euros) ; Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé que ses honoraires de résultat devaient être liquidés sur une assiette de 350 000 francs (53 357, 15 euros) et non sur celle de 950 000 francs (144 826, 56 euros), alors, selon le moyen, que le juge n'a pas le pouvoir de réduire le montant des honoraires de l'avocat, lorsque le principe et le montant de ces honoraires ont été acceptés et réglés après service rendu, que ce service ait été précédé ou non de la souscription d'une convention ; qu'en réduisant le taux des honoraires que Y... X... a acceptés et réglés après que M. Z... lui eut rendu le service qu'il lui avait promis, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers de Y... X... ; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Douai, 8 mars 2005), que Y... X..., assisté d'un avocat, a engagé une procédure prud'homale contre son employeur qui lui a proposé une transaction moyennant une indemnité de 600 000 francs (91 469,41 euros) ; qu'il a alors consulté M. Z..., avocat au barreau de Lille, et signé avec ce dernier une convention d'honoraires prévoyant le règlement immédiat d'une certaine somme et un honoraire complémentaire de résultat de "8% des gains financiers provoqués par l'intervention de l'avocat" ; qu'un accord a été trouvé avec l'employeur en exécution duquel devait être payée une indemnité de 950 000 francs (144 826, 56 euros) ; que M. Z... a alors établi une facture d'honoraires pour un montant de 70 224 francs (10 705,57 euros), incluant 8% des 950 000 francs (144 826, 56 euros) obtenus ; que Y... X..., après avoir réglé la somme demandée, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en faisant valoir que le gain provoqué par l'intervention de M. Z... n'était que de 350 000 francs (53 357,15 euros) ; Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé que ses honoraires de résultat devaient être liquidés sur une assiette de 350 000 francs (53 357, 15 euros) et non sur celle de 950 000 francs (144 826, 56 euros), alors, selon le moyen, que le juge n'a pas le pouvoir de réduire le montant des honoraires de l'avocat, lorsque le principe et le montant de ces honoraires ont été acceptés et réglés après service rendu, que ce service ait été précédé ou non de la souscription d'une convention ; qu'en réduisant le taux des honoraires que Y... X... a acceptés et réglés après que M. Z... lui eut rendu le service qu'il lui avait promis, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que le premier président, en les fixant à 8% du gain provoqué par l'intervention de M. Z..., loin de réduire les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui qui avait été accepté par M. X..., s'est borné à appliquer la clause de la convention d'honoraires; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel