Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419112
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2005), qu'au mois de juin 1993, M. X..., avocat, s'est vu confier la défense des intérêts des époux Y... à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Y..., qui exploitait une boulangerie à Paris ; que, M. X... a accompli de nombreuses diligences ; que les époux Y... ont réglé diverses provisions sur honoraires ; que restaient en litige un solde sur honoraires pour des diligences accomplies durant la période d'avril 1999 à novembre 2001 ainsi qu'une note d'honoraires pour la période postérieure au mois de novembre 2001 ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation d'honoraires ; que le bâtonnier a fait droit à la demande de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2005), qu'au mois de juin 1993, M. X..., avocat, s'est vu confier la défense des intérêts des époux Y... à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Y..., qui exploitait une boulangerie à Paris ; que, M. X... a accompli de nombreuses diligences ; que les époux Y... ont réglé diverses provisions sur honoraires ; que restaient en litige un solde sur honoraires pour des diligences accomplies durant la période d'avril 1999 à novembre 2001 ainsi qu'une note d'honoraires pour la période postérieure au mois de novembre 2001 ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation d'honoraires ; que le bâtonnier a fait droit à la demande de M. X... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, après avoir examiné les diligences accomplies par l'avocat entre avril 1999 et février 2002 et décidé que le montant des honoraires n'était pas excessif eu égard au temps passé pour chacune d'elles, faisant ainsi état des critères déterminants de son estimation, a fixé le montant des honoraires dus à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel