Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419114
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006) d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables pour défaut d'indication de son domicile, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui déclare irrecevable ses conclusions, bien que cette exception n'ait pas été soulevée in limine litis par Mme Z..., a violé l'article 961 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 112 et 114 du même code ; 2 / que la cour d'appel, qui fait droit à une exception déposée le jour de la clôture, sans s'assurer que M. X... a pu valablement y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les conclusions qui mentionnent une adresse inexacte ne sont pas frappées de nullité mais sont, tout au plus, irrecevables le temps nécessaire à leur régularisation et que, en tout état de cause, le justiciable ne saurait être privé de son droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conclusions de M. X..., à l'appui de son appel, étaient irrecevables pour comporter une adresse inexacte et en a déduit qu'il n'aurait donc pas soutenu son appel ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il lui avait été permis de régulariser la situation, la cour d'appel a privé M. X... de son droit d'accès au juge en violation de l'article 6 .1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 961 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que sont irrecevables les conclusions qui mentionnent une adresse dont il est établi qu'elle ne correspond pas au domicile réel de l'auteur des conclusions ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevables les conclusions de M. X..., la cour d'appel a considéré que l'adresse du ... à Paris, mentionnée dans ses conclusions, était inexacte dès lors qu'il résultait d'attestations qu'il résidait en Espagne, tout en soulignant que l'adresse parisienne correspondait au domicile fiscal de M. X..., de sorte qu'il n'était pas établi que l'adresse indiquée ne correspondait pas au domicile réel de M. X... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, confondant les notions de domicile et de résidence, a violé les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'obligation d'indiquer son adresse n'implique pas celle de donner connaissance de son changement d'adresse ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevables les conclusions de M. X..., au motif qu'il n'a pas son domicile à l'adresse indiquée, sans constater qu'il n'y habitait pas à la date de dépôt des conclusions, bien que Mme Z... ait simplement prétendu qu'il n'habitait plus à l'adresse mentionnée aux conclusions et ait demandé communication de sa nouvelle adresse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006) d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables pour défaut d'indication de son domicile, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui déclare irrecevable ses conclusions, bien que cette exception n'ait pas été soulevée in limine litis par Mme Z..., a violé l'article 961 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 112 et 114 du même code ; 2 / que la cour d'appel, qui fait droit à une exception déposée le jour de la clôture, sans s'assurer que M. X... a pu valablement y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les conclusions qui mentionnent une adresse inexacte ne sont pas frappées de nullité mais sont, tout au plus, irrecevables le temps nécessaire à leur régularisation et que, en tout état de cause, le justiciable ne saurait être privé de son droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conclusions de M. X..., à l'appui de son appel, étaient irrecevables pour comporter une adresse inexacte et en a déduit qu'il n'aurait donc pas soutenu son appel ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il lui avait été permis de régulariser la situation, la cour d'appel a privé M. X... de son droit d'accès au juge en violation de l'article 6 .1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 961 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que sont irrecevables les conclusions qui mentionnent une adresse dont il est établi qu'elle ne correspond pas au domicile réel de l'auteur des conclusions ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevables les conclusions de M. X..., la cour d'appel a considéré que l'adresse du ... à Paris, mentionnée dans ses conclusions, était inexacte dès lors qu'il résultait d'attestations qu'il résidait en Espagne, tout en soulignant que l'adresse parisienne correspondait au domicile fiscal de M. X..., de sorte qu'il n'était pas établi que l'adresse indiquée ne correspondait pas au domicile réel de M. X... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, confondant les notions de domicile et de résidence, a violé les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'obligation d'indiquer son adresse n'implique pas celle de donner connaissance de son changement d'adresse ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevables les conclusions de M. X..., au motif qu'il n'a pas son domicile à l'adresse indiquée, sans constater qu'il n'y habitait pas à la date de dépôt des conclusions, bien que Mme Z... ait simplement prétendu qu'il n'habitait plus à l'adresse mentionnée aux conclusions et ait demandé communication de sa nouvelle adresse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... n'avait pas soulevé ce moyen en réponse aux conclusions de Mme Z... invoquant l'irrecevabilité de celles de l'appelant ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme A... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel