Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419115
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat, dans le cadre d'une procédure de divorce ; qu'elle a acquitté plusieurs factures à titre de provisions sur honoraires ; que ne s'estimant pas satisfaite de la qualité des prestations de son conseil, elle l'a déchargée de sa mission ; que Mme Y... lui a alors réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ; que contestant devoir celui-ci, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 13 juin 2002, a fait droit à la demande de Mme Y... ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue, il doit être fait application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la matérialité des diligences n'est pas contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat, dans le cadre d'une procédure de divorce ; qu'elle a acquitté plusieurs factures à titre de provisions sur honoraires ; que ne s'estimant pas satisfaite de la qualité des prestations de son conseil, elle l'a déchargée de sa mission ; que Mme Y... lui a alors réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ; que contestant devoir celui-ci, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 13 juin 2002, a fait droit à la demande de Mme Y... ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue, il doit être fait application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la matérialité des diligences n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses écritures Mme X... contestait la matérialité de certaines des diligences facturées par son avocat, le premier président a dénaturé le sens clair et précis de ces écritures ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel