Cour de Cassation · comm — 14 novembre 2006
- ECLI
- 613724dfcd58014677419128
- Date
- 14 novembre 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 juin 2001, la société Agri Dievet nutrition, aux droits de laquelle vient la société Trouw nutrition France, a conclu avec la société Agri élevage distribution un contrat ayant pour objet la cession à cette dernière d'une clientèle appartenant à la première ; que cet acte contient l'interdiction faite au cédant "de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucune clientèle similaire en tout ou en partie à celle vendue (...) pendant une durée d'une année à compter de ce jour et dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau" ; que la société Agri élevage distribution, invoquant la violation de cette interdiction, a demandé que la société Trouw nutrition France soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence avait cessé de produire effet après le 30 avril 2002 et rejeter cette demande, l'arrêt retient que si le contrat porte la date manuscrite du 26 juin 2001, il précise toutefois que la date de l'entrée en jouissance est fixée au 1er mai 2001, que l'ensemble des pièces contractuelles démontre de façon manifeste la volonté des parties de céder l'activité, les stocks et les contrats de travail avec effet au 1er mai 2001, que la société Agri élevage distribution, qui n'existe que par cette cession, a déclaré comme date de commencement de l'exploitation le 1er mai 2001 et que si la signature de la cession de clientèle a été différée, il est manifeste que la volonté des parties était de faire produire effet aux obligations de chacune à compter du 1er mai 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 26 juin 2001 fixe le point de départ de l'engagement de non-concurrence au jour de cet acte, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 juin 2001, la société Agri Dievet nutrition, aux droits de laquelle vient la société Trouw nutrition France, a conclu avec la société Agri élevage distribution un contrat ayant pour objet la cession à cette dernière d'une clientèle appartenant à la première ; que cet acte contient l'interdiction faite au cédant "de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucune clientèle similaire en tout ou en partie à celle vendue (...) pendant une durée d'une année à compter de ce jour et dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau" ; que la société Agri élevage distribution, invoquant la violation de cette interdiction, a demandé que la société Trouw nutrition France soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence avait cessé de produire effet après le 30 avril 2002 et rejeter cette demande, l'arrêt retient que si le contrat porte la date manuscrite du 26 juin 2001, il précise toutefois que la date de l'entrée en jouissance est fixée au 1er mai 2001, que l'ensemble des pièces contractuelles démontre de façon manifeste la volonté des parties de céder l'activité, les stocks et les contrats de travail avec effet au 1er mai 2001, que la société Agri élevage distribution, qui n'existe que par cette cession, a déclaré comme date de commencement de l'exploitation le 1er mai 2001 et que si la signature de la cession de clientèle a été différée, il est manifeste que la volonté des parties était de faire produire effet aux obligations de chacune à compter du 1er mai 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 26 juin 2001 fixe le point de départ de l'engagement de non-concurrence au jour de cet acte, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Trouw nutrition France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 novembre 2006
Référence
613724dfcd58014677419128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel