Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741914f
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en contestation de son licenciement et, en conséquence, en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes en raison de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire et ne peut se fonder sur des documents non communiqués à la partie adverse ; qu'en l'espèce, le salarié avait contesté avoir reçu mes prétendues lettres recommandées avec demande d'avis de réception invoquées par l'employeur dans ses écritures et qui n'avaient jamais été communiquées ; que, dès lors, en se fondant sur un avertissement ou une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2001 qui, à supposer même qu'elles existent, n'avaient pas été communiquées à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'énoncé d'un motif imprécis de licenciement équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en ces seuls termes : "abandon de poste" sans préciser à quelle date son absence avait été considérée comme injustifiée ; que, dès lors, en considérant, en dépit de ses constatations d'où il se déduisait que le licenciement n'était pas motivé, que la faute grave était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du code du travail ; 3 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis ; que, pour justifier le licenciement pour faute grave fondé sur un "abandon de poste" et notifié le 18 septembre 2001, l'employeur a invoqué des absences prétendument injustifiées qui seraient intervenues à compter du 13 juin 2001, puis du 19 juillet au 21 août 2001 et enfin du 1er septembre 2001 au 9 septembre 2001 ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et suivants du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 5 décembre 1988 par l'association le foyer de Furiani (l'association) en qualité de moniteur de nuit au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Furiani, a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en contestation de son licenciement et, en conséquence, en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes en raison de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire et ne peut se fonder sur des documents non communiqués à la partie adverse ; qu'en l'espèce, le salarié avait contesté avoir reçu mes prétendues lettres recommandées avec demande d'avis de réception invoquées par l'employeur dans ses écritures et qui n'avaient jamais été communiquées ; que, dès lors, en se fondant sur un avertissement ou une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2001 qui, à supposer même qu'elles existent, n'avaient pas été communiquées à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'énoncé d'un motif imprécis de licenciement équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en ces seuls termes : "abandon de poste" sans préciser à quelle date son absence avait été considérée comme injustifiée ; que, dès lors, en considérant, en dépit de ses constatations d'où il se déduisait que le licenciement n'était pas motivé, que la faute grave était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du code du travail ; 3 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis ; que, pour justifier le licenciement pour faute grave fondé sur un "abandon de poste" et notifié le 18 septembre 2001, l'employeur a invoqué des absences prétendument injustifiées qui seraient intervenues à compter du 13 juin 2001, puis du 19 juillet au 21 août 2001 et enfin du 1er septembre 2001 au 9 septembre 2001 ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, après avoir fait l'objet d'un avertissement pour n'avoir pas signalé en temps utile une absence pour cause de maladie, s'était ensuite absenté pendant un mois sans raison valable, sans autorisation de son employeur et sans répondre à la demande d'explication de ce dernier, puis qu'il s'était à nouveau absenté une semaine sans autorisation ; qu'elle a pu en déduire que ces manquements répétés rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, compte tenu des obligations auxquelles était tenu l'employeur en raison de sa mission de service public ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alors qu'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail inclut nécessairement l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement, lorsque celle-ci est invoquée, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le rejet de ce chef de contestation, invoqué par le salarié ; qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'association Le Foyer de Furiani aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Le Foyer de Furiani à payer M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724dfcd5801467741914f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel