Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741915a
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 35 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit à la somme mensuelle de 350 euros par enfant le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir, infirmant le jugement, déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges d'appel qui, après avoir pris en considération les ressources respectives des époux, relevé que les informations chiffrées concernant leur patrimoine figurant dans les déclarations sur l'honneur successives ne correspondaient pas toujours à celles figurant sur les pièces produites et que l'épouse ne justifiait pas de l'intégralité de son patrimoine, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, apprécié la situation financière des parties et estimé que la rupture du mariage n'entraînait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit à la somme mensuelle de 350 euros par enfant le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges d'appel qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont apprécié les ressources respectives des parents et fixé le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir, infirmant le jugement, déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun ; Attendu que dès lors que Mme X... reproche, en réalité, à la cour d'appel d'avoir statué au-delà des prétentions des parties, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724dfcd5801467741915a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel