Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741915e
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté des demandes afférentes, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la véritable raison de son licenciement était exclusivement liée à la politique commerciale du groupe Interbrew France qui rachetait des entreprises en France et procédait au licenciement de leurs dirigeants après les avoir conservé quelque temps en qualité de salariés, et que le litige concernant le déblocage de la garantie de passif n'avait fait qu'accélérer le processus de son licenciement ; qu'en se bornant rechercher uniquement si le licenciement avait été motivé par ce litige relatif au déblocage de la garantie de passif, sans rechercher s'il était lié à la politique commerciale du groupe Interbrew France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) que la seule constatation de la dégradation des résultats d'une filiale d'une société et de sa mauvaise performance par rapport aux autres filiales ne suffit pas pour caractériser l'insuffisance professionnelle du dirigeant de la filiale, ceci d'autant plus lorsque celui-ci a perçu une prime pour la réalisation d'objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour l'année 2002, les résultats en dégradation de la société X... et ses mauvaises performances par rapport aux autres filiales, tout en constatant par ailleurs que M. X... avait perçu pour l'année en cause une prime d'objectifs de 50 % de son montant maximum ; qu'en déduisant de ces motifs que le licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle de M. X... était justifié, sans rechercher si les résultats de la filiale étaient imputables au salarié et caractériser ainsi l'insuffisance professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le versement de sa prime d'objectifs pour l'année 2002 démontrait l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement fondé sur sa prétendue insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que la prime d'objectifs dépendait en partie des résultats du groupe, ce qu'aucune des parties n'avait jamais soutenu, pour écarter le moyen du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient nullement dans le débat ; qu'elle a dès lors violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., ancien président de la société X..., a été recruté par la société Interbrew France à compter du 1er juillet 2000 en qualité de directeur salarié de la première, à l'occasion de la vente d'une partie des actions de cette société à la seconde ; qu'il a été licencié le 28 novembre 2002 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant que ce licenciement procédait d'une autre cause et qu'il était abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté des demandes afférentes, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la véritable raison de son licenciement était exclusivement liée à la politique commerciale du groupe Interbrew France qui rachetait des entreprises en France et procédait au licenciement de leurs dirigeants après les avoir conservé quelque temps en qualité de salariés, et que le litige concernant le déblocage de la garantie de passif n'avait fait qu'accélérer le processus de son licenciement ; qu'en se bornant rechercher uniquement si le licenciement avait été motivé par ce litige relatif au déblocage de la garantie de passif, sans rechercher s'il était lié à la politique commerciale du groupe Interbrew France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) que la seule constatation de la dégradation des résultats d'une filiale d'une société et de sa mauvaise performance par rapport aux autres filiales ne suffit pas pour caractériser l'insuffisance professionnelle du dirigeant de la filiale, ceci d'autant plus lorsque celui-ci a perçu une prime pour la réalisation d'objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour l'année 2002, les résultats en dégradation de la société X... et ses mauvaises performances par rapport aux autres filiales, tout en constatant par ailleurs que M. X... avait perçu pour l'année en cause une prime d'objectifs de 50 % de son montant maximum ; qu'en déduisant de ces motifs que le licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle de M. X... était justifié, sans rechercher si les résultats de la filiale étaient imputables au salarié et caractériser ainsi l'insuffisance professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le versement de sa prime d'objectifs pour l'année 2002 démontrait l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement fondé sur sa prétendue insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que la prime d'objectifs dépendait en partie des résultats du groupe, ce qu'aucune des parties n'avait jamais soutenu, pour écarter le moyen du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient nullement dans le débat ; qu'elle a dès lors violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, analysant les griefs énoncés par la lettre de licenciement, a estimé, d'une part qu'ils étaient les seuls motifs du licenciement, et d'autre part qu'ils étaient établis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 511-1 du code du travail ; Attendu qu'afin de confirmer l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande du salarié qui se plaignait de diverses utilisations de son nom et de sa griffe postérieurement à la rupture, la cour d'appel a énoncé, par motif propre, que ce différend n'était pas né à l'occasion du travail et ne présentait aucun lien direct avec le contrat de travail, et par motif adopté que "l'utilisation de la signature pré-imprimée du salarié apparaît dans les documents cités, comme directeur de la société" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige est né à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel à violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, du chef de la compétence, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'est confirmée l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande du salarié concernant l'utilisation de son nom et de sa griffe postérieurement à la rupture, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ; DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître de cette demande du salarié ; Renvoie l'arrêt devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué au fond, faisant application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, sur la demande du salarié ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724dfcd5801467741915e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel