Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419167
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 6 septembre 1999, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la banque) a consenti à la société X... Vidéo un prêt d'un certain montant ; que M. et Mme X... se sont engagés en qualité de caution solidaire de la Société X... Vidéo ; que M. Y..., père de Mme X..., s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence d'une fraction de la somme ; que par jugement du 7 juin 2000, le tribunal de commerce a déclaré la société X... Vidéo en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 8 août 2000 ; que les consorts Z... ont, le 6 août 2002, demandé à bénéficier de la suspension des poursuites, en application du dispositif législatif concernant les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que par décision préfectorale du 21 août 2002, leur demande a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté ; que statuant sur l'appel des consorts Z..., le tribunal administratif a, par jugement du 2 décembre 2003, rejeté leur demande ; que par jugement du 30 juillet 2003, le tribunal de grande instance a rejeté la demande des consorts Z... tendant à bénéficier de la suspension provisoire des poursuites et rejeté l'action en responsabilité qu'ils avaient engagée à l'encontre de la banque ; que par jugement du 28 janvier 2004, le tribunal de grande instance a constaté son dessaisissement par l'effet dévolutif de l'appel formé contre le jugement du 30 juillet 2003 et a ordonné la radiation de l'affaire ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et condamner les consorts Z... au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés qu'en vérifiant simplement que la demande était faite hors délai, le juge judiciaire n'empiète aucunement sur les compétences du juge administratif, dès lors qu'il n'examine aucunement les conditions d'éligibilité des consorts Z... au dispositif de désendettement prévu par le statut des rapatriés d'Algérie ; que les époux X... et M. Y... produisent une lettre adressée au préfet des Pyrénées-Orientales en date des 6 et 7 août 2002 dans laquelle ils sollicitent le bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que la suspension provisoire n'est pas applicable aux personnes qui ont déposé une demande postérieurement au 28 février 2002 et que le préfet a d'ailleurs notifié aux demandeurs une décision d'irrecevabilité le 21 août 2002 ; que le recours exercé contre cette décision n'a aucun effet suspensif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu, selon ces textes, que les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou en cas de recours jusqu'à celle de la juridiction administrative compétente; que le juge judiciaire saisi d'une demande de suspension des poursuites sur un tel fondement n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le caractère recevable ou éligible de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 6 septembre 1999, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la banque) a consenti à la société X... Vidéo un prêt d'un certain montant ; que M. et Mme X... se sont engagés en qualité de caution solidaire de la Société X... Vidéo ; que M. Y..., père de Mme X..., s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence d'une fraction de la somme ; que par jugement du 7 juin 2000, le tribunal de commerce a déclaré la société X... Vidéo en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 8 août 2000 ; que les consorts Z... ont, le 6 août 2002, demandé à bénéficier de la suspension des poursuites, en application du dispositif législatif concernant les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que par décision préfectorale du 21 août 2002, leur demande a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté ; que statuant sur l'appel des consorts Z..., le tribunal administratif a, par jugement du 2 décembre 2003, rejeté leur demande ; que par jugement du 30 juillet 2003, le tribunal de grande instance a rejeté la demande des consorts Z... tendant à bénéficier de la suspension provisoire des poursuites et rejeté l'action en responsabilité qu'ils avaient engagée à l'encontre de la banque ; que par jugement du 28 janvier 2004, le tribunal de grande instance a constaté son dessaisissement par l'effet dévolutif de l'appel formé contre le jugement du 30 juillet 2003 et a ordonné la radiation de l'affaire ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et condamner les consorts Z... au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés qu'en vérifiant simplement que la demande était faite hors délai, le juge judiciaire n'empiète aucunement sur les compétences du juge administratif, dès lors qu'il n'examine aucunement les conditions d'éligibilité des consorts Z... au dispositif de désendettement prévu par le statut des rapatriés d'Algérie ; que les époux X... et M. Y... produisent une lettre adressée au préfet des Pyrénées-Orientales en date des 6 et 7 août 2002 dans laquelle ils sollicitent le bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que la suspension provisoire n'est pas applicable aux personnes qui ont déposé une demande postérieurement au 28 février 2002 et que le préfet a d'ailleurs notifié aux demandeurs une décision d'irrecevabilité le 21 août 2002 ; que le recours exercé contre cette décision n'a aucun effet suspensif ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait dû surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel