Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741916c
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2004), que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic, devenue Montaigne direct, en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée, la société Biotonic a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception, dit que le tribunal de grande instance saisi était territorialement incompétent et désigné comme juridiction compétente le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Biotonic, alors, selon le moyen qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose objet du contrat; que le lieu de la livraison effective s'entend de celui où la livraison de la chose a été ou doit être effectuée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'annonce à laquelle Mme X... a donné suite en passant commande à la société Biotonic d'un produit prévoyait "l'envoi d'un règlement" portant sur un chèque de 10 000 euros, a, en retenant que, dès lors qu'il n'était pas contesté que le produit commandé avait bien été livré à son domicile, la réclamation de Mme X... portait sur le paiement d'une somme d'argent et non pas sur la livraison d'une chose, violé l'article 46, alinéa 1 et 2, du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2004), que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic, devenue Montaigne direct, en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée, la société Biotonic a interjeté appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception, dit que le tribunal de grande instance saisi était territorialement incompétent et désigné comme juridiction compétente le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Biotonic, alors, selon le moyen qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose objet du contrat; que le lieu de la livraison effective s'entend de celui où la livraison de la chose a été ou doit être effectuée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'annonce à laquelle Mme X... a donné suite en passant commande à la société Biotonic d'un produit prévoyait "l'envoi d'un règlement" portant sur un chèque de 10 000 euros, a, en retenant que, dès lors qu'il n'était pas contesté que le produit commandé avait bien été livré à son domicile, la réclamation de Mme X... portait sur le paiement d'une somme d'argent et non pas sur la livraison d'une chose, violé l'article 46, alinéa 1 et 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat ; Et attendu qu'ayant relevé que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande en paiement de ces gains devait être portée devant le tribunal du défendeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de Mme Y..., de Me Z... et de la société Montaigne direct ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724dfcd5801467741916c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel