Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419170
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale Paris, 20 décembre 2004) que la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme correspondant à des indemnités journalières indûment perçues du 30 octobre 2002 au 30 janvier 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que le tribunal qui retient une affaire sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience viole l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, peu important que la première convocation ait été adressée à cette partie par lettre recommandée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale Paris, 20 décembre 2004) que la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme correspondant à des indemnités journalières indûment perçues du 30 octobre 2002 au 30 janvier 2003 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que le tribunal qui retient une affaire sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience viole l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, peu important que la première convocation ait été adressée à cette partie par lettre recommandée ; Mais attendu que l'article R. 142-19, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, la nouvelle convocation prescrite par l'alinéa suivant ne s'imposant que lorsque la lettre recommandée est renvoyée au greffe sans avoir été remise à son destinataire ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 20 décembre 2004, avait été personnellement avisé par lettre recommandée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à bon droit, retenu l'affaire et rendu un jugement réputé contradictoire le jour même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel