Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419171
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2005), qu'Amar X..., alors de nationalité algérienne, a, le 17 novembre 1962, contracté en France avec Mme Y... un mariage ultérieurement dissous par divorce ; que l'assuré (qui avait été naturalisé français le 18 janvier 1965) étant décédé le 9 janvier 2001, la caisse régionale du Sud-Est (CRAM) a servi une pension de réversion à Mme Y... à compter du 1er février 2001 ; qu'ayant été saisie, le 3 juillet 2001, par la caisse nationale de retraite algérienne d'une demande aux fins de paiement de cette prestation au profit de Mme Aïcha Z..., épouse X..., qui faisait valoir qu'elle avait épousé M. X... le 9 juillet 1953 en Algérie, la CRAM a, le 17 janvier 2003, suspendu le versement de la prestation attribuée à Mme Y... ; que celle-ci ayant saisi aux fins de rétablissement du versement de la pension le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse a demandé à cette juridiction de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal de grande instance sur sa demande en annulation du mariage contracté par Amar X... avec Mme Y... ; que le tribunal a rejeté cette prétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de mariage d'un assuré suivi d'un second mariage intervenu avant que le premier ait été dissous, les juges ne peuvent statuer sur l'attribution d'une pension de réversion à la seconde épouse sans qu'ait été tranchée au préalable par la juridiction compétente la question validité de ce second mariage ; que la CRAM du Sud-Est ayant fait valoir qu'elle avait saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une procédure en annulation du mariage de Mme Y... et de M. X..., la cour d'appel qui a fait droit à la demande de Mme Y... sans qu'il ait été statué au préalable sur la validité de son union avec M. X..., a violé les articles 147 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'extrait d'acte de mariage produit par Mme Aïcha Z... établissait que M. Omar Z... était fils de A... et de B... Fatma, filiation identique à celle de M. Amar X... figurant sur les autres actes d'état-civil retenus par la cour d'appel ; qu'en se fondant sur la différence minime de transcription du nom de M. X... dans l'extrait d'acte de mariage produit par Mme Z... pour réfuter l'existence de cette première union, la cour d'appel a violé les articles 47 et 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAM du Sud-Est du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2005), qu'Amar X..., alors de nationalité algérienne, a, le 17 novembre 1962, contracté en France avec Mme Y... un mariage ultérieurement dissous par divorce ; que l'assuré (qui avait été naturalisé français le 18 janvier 1965) étant décédé le 9 janvier 2001, la caisse régionale du Sud-Est (CRAM) a servi une pension de réversion à Mme Y... à compter du 1er février 2001 ; qu'ayant été saisie, le 3 juillet 2001, par la caisse nationale de retraite algérienne d'une demande aux fins de paiement de cette prestation au profit de Mme Aïcha Z..., épouse X..., qui faisait valoir qu'elle avait épousé M. X... le 9 juillet 1953 en Algérie, la CRAM a, le 17 janvier 2003, suspendu le versement de la prestation attribuée à Mme Y... ; que celle-ci ayant saisi aux fins de rétablissement du versement de la pension le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse a demandé à cette juridiction de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal de grande instance sur sa demande en annulation du mariage contracté par Amar X... avec Mme Y... ; que le tribunal a rejeté cette prétention ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de mariage d'un assuré suivi d'un second mariage intervenu avant que le premier ait été dissous, les juges ne peuvent statuer sur l'attribution d'une pension de réversion à la seconde épouse sans qu'ait été tranchée au préalable par la juridiction compétente la question validité de ce second mariage ; que la CRAM du Sud-Est ayant fait valoir qu'elle avait saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une procédure en annulation du mariage de Mme Y... et de M. X..., la cour d'appel qui a fait droit à la demande de Mme Y... sans qu'il ait été statué au préalable sur la validité de son union avec M. X..., a violé les articles 147 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'extrait d'acte de mariage produit par Mme Aïcha Z... établissait que M. Omar Z... était fils de A... et de B... Fatma, filiation identique à celle de M. Amar X... figurant sur les autres actes d'état-civil retenus par la cour d'appel ; qu'en se fondant sur la différence minime de transcription du nom de M. X... dans l'extrait d'acte de mariage produit par Mme Z... pour réfuter l'existence de cette première union, la cour d'appel a violé les articles 47 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du document produit que la preuve du mariage de Mme Z... et du de cujus n'était pas établie, et en en déduisant qu'en l'absence d'annulation par l'autorité judiciaire du mariage conclu par Amar X... avec Mme Y..., cette dernière était fondée à se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et à percevoir une pension de réversion (dont la CRAM ne pouvait suspendre le service), la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel