Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419175
- Date
- 27 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lepetit fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré qu'une créance rejetée figurant pour zéro euro au passif d'un débiteur en redressement judiciaire donnait lieu à perception, au profit du représentant des créanciers d'un droit proportionnel de 5 % de son montant déclaré alors, selon le moyen : 1 / que le représentant des créanciers a droit à un honoraire de 5 % sur la différence entre le montant d'une créance déclarée et celui de la créance admise ; qu'en affirmant que le représentant des créanciers bénéficiait de ce droit sur le montant rejeté de la créance, prétexte pris de ce que, figurant sur l'état des créances, celle ci avait par la suite été rejetée en totalité, la demande du créancier ayant été déclarée irrecevable aux termes d'un jugement en date du 6 décembre 2000, quand il résultait de cette décision que l'irrecevabilité avait été prononcée faute de justification d'une déclaration de créance, la juridiction du premier président l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la société Lepetit soulignait que la créance litigieuse ne figurait pas dans l'état de frais rendu exécutoire le 24 mars 1995 ; qu'en délaissant ces écritures qui démontraient l'absence de déclaration de ladite créance, la juridiction du premier président a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 17 novembre 2005), que le 24 mars 1995, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Lepetit a fixé à une certaine somme le montant des frais et honoraires dus à M. X..., représentant des créanciers ; que Mme Y..., désignée à son tour représentant des créanciers de la société Lepetit, a sollicité sur le fondement de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 un droit proportionnel de 5 % calculé sur la totalité du montant d'une créance qui aurait été déclarée par les époux Z..., contestée, puis rejetée ; que Mme Y... ayant obtenu gain de cause, la société Lepetit a fait une demande de taxe ; Attendu que la société Lepetit fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré qu'une créance rejetée figurant pour zéro euro au passif d'un débiteur en redressement judiciaire donnait lieu à perception, au profit du représentant des créanciers d'un droit proportionnel de 5 % de son montant déclaré alors, selon le moyen : 1 / que le représentant des créanciers a droit à un honoraire de 5 % sur la différence entre le montant d'une créance déclarée et celui de la créance admise ; qu'en affirmant que le représentant des créanciers bénéficiait de ce droit sur le montant rejeté de la créance, prétexte pris de ce que, figurant sur l'état des créances, celle ci avait par la suite été rejetée en totalité, la demande du créancier ayant été déclarée irrecevable aux termes d'un jugement en date du 6 décembre 2000, quand il résultait de cette décision que l'irrecevabilité avait été prononcée faute de justification d'une déclaration de créance, la juridiction du premier président l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la société Lepetit soulignait que la créance litigieuse ne figurait pas dans l'état de frais rendu exécutoire le 24 mars 1995 ; qu'en délaissant ces écritures qui démontraient l'absence de déclaration de ladite créance, la juridiction du premier président a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la créance litigieuse figurait sur l'état des créances de la société Lepetit sous le n° 32 avec la mention de sa contestation au motif qu'une instance était en cours, ce dont il résultait que la créance avait été déclarée et contestée, le premier président retient, sans dénaturation, que cette créance a été par la suite rejetée en totalité, la demande en fixation de la créance formée par les créanciers devant la juridiction saisie de l'instance en cours ayant été déclarée irrecevable par jugement du 6 décembre 2000 ; que par ces constatations et appréciations, le premier président, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lepetit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lepetit et la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel