Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2006
- ECLI
- 613724dfcd58014677419176
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas demandé la destruction des constructions lorsque les clés des locaux lui avaient été remises le 16 novembre 1999 et que dans ses conclusions du 8 janvier 2002 il avait renoncé à demander la destruction des constructions aux frais de la Sofriber car les lieux lui avaient été restitués, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il avait opté pour la conservation des ouvrages et non pour leur suppression ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la société Sofriber la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613724dfcd58014677419176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel