Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2006
- ECLI
- 613724e0cd5801467741917e
- Date
- 18 octobre 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-40.975 et Y 05-41.950 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 3 septembre 2001 par la société Agence immobilière des Savoie (AIS), son salaire étant composé d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par des commissions sur les ventes réalisées ; que réclamant une prime de treizième mois sur les commissions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis ; qu'il en résulte que lorsque le salarié est rémunéré en tout ou partie par des commissions, la prime du treizième mois est déjà incluse dans sa rémunération si celle-ci est supérieure, dans l'année civile, à treize fois le salaire conventionnel qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la salariée était rémunérée en partie sur la base d'un barème de commission ; qu'il n'était nullement contesté que le règlement des commissions et du salaire de base avait assuré à la salariée la perception dans l'année civile d'au moins treize fois le salaire conventionnel qui lui était acquis, de sorte que la prime de treizième mois était déjà incluse dans la rémunération perçue par l'intéressée ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois sur les commissions perçues en 2002 et 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 38 susvisé ; Mais attendu que l'article 38, alinéa 1, de la convention collective nationale de l'immobilier énonce que les salariés reçoivent en fin d'année un supplément de salaire égal à un mois du salaire global brut mensuel contractuel ; qu'interprétant les termes ni clairs, ni précis du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que le treizième mois comprenait la partie fixe et la partie variable du salaire mensuel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Agence immobilière des Savoie (AIS) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Agence immobilière des Savoie (AIS) à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Articles de loi cités
article 38 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2006
Référence
613724e0cd5801467741917e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA