Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724e0cd5801467741918c
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Team partners du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Helaxis ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après être entrée en relations avec la société Hexalis Centre-Est en vue de l'acquisition de divers matériels informatiques, la société Chapier a ensuite renoncé à ce projet, avant que d'accepter, sur proposition de la société Hexalis Centre-Est, alors filiale de la société Hexalis SA, de souscrire auprès de cette dernière, qui avait acquis ces mêmes matériels, un contrat de location de ceux-ci ; que prétendant que des dysfonctionnements desdits matériels lui avaient causé un préjudice économique, la société Chapier a agi en réparation de ce préjudice à l'encontre de la société Hexalis Centre-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Team partners, et de l'assureur de celle-ci la compagnie d'assurances AGF IART ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2005) a accueilli cette action ; Attendu qu'après avoir constaté que si la société Chapier n'était pas contractuellement liée à la société Hexalis Centre-Est, en revanche, le contrat en vertu duquel celle-ci avait vendu à la société Hexalis SA les matériels informatiques donnés ensuite en location à la société Chapier, prévoyait aussi la fourniture de prestations de services accessoires à l'exploitation de ces matériels, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par la société Chapier résultait de manquements commis par la société Hexalis Centre-Est à l'occasion de la fourniture de ces prestations ; que ces manquements revêtant un caractère délictuel à l'égard de la société Chapier, tiers audit contrat, il résulte d'une telle motivation que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Team partners est fondée sur les règles qui gouvernent la responsabilité délictuelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Laisse à la société Team partners et à la société AGF IART la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724e0cd5801467741918c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel