Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724e0cd5801467741918e
- Date
- 21 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quatre autres salariées de l'institut Bergonié, employées depuis plus de 25 ans en qualité de manipulatrices en radiologie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" à compter du 1er janvier 1999, l'entrée en application à cette date de la nouvelle convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998 qui leur est applicable ayant eu pour effet de créer des disparités de rémunération entre salariés occupant des emplois relevant de la même classification au préjudice des salariés les plus anciens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires de janvier 1999 à octobre 2004 et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la maxime "à travail égal, salaire égal" ne concerne que la rémunération de la prestation de travail et ne saurait être étendue au jeu des mécanismes compensatoires uniquement destinés, en cas de mise en place d'un accord de substitution, à compenser, à titre transitoire, les éventuelles disparités de rémunération dont la structure avait été fixée sous l'empire de la convention collective précédente ; de sorte que viole par fausse application les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ainsi que l'article 5.1.9.2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, l'arrêt attaqué qui retient que les variations du différentiel d'indemnité transitoire (DIT) peuvent caractériser une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", cependant qu'il s'agit d'un mécanisme indemnitaire purement compensateur ; 2 / que ne méconnaissent pas le principe "à travail égal, salaire égal" les différences de salaire qui trouvent leur cause dans l'application de dispositions d'ordre général, telles que les modalités de fonctionnement du DIT, appliqué de manière identique pour l'ensemble du personnel, mais dont les effets ont varié selon l'ancienneté des salariées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de rémunération ; qu'ayant en l'espèce relevé que la différence de salaire entre les manipulatrices résultait seulement de l'application du nouveau mode de calcul des rémunérations institué par l'accord de substitution entré en vigueur le 1er janvier 1999, la cour d'appel ne pouvait en déduire une violation de l'exigence d'égalité de traitement sauf à violer les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; 3 / que la négociation collective permet de réserver la mise en oeuvre d'un régime de calcul de prime d'ancienneté plus favorable aux seuls salariés qui ne remplissent pas encore les conditions pour en bénéficier à la date de son entrée en vigueur ; que de même, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux partenaires sociaux de prévoir une application rétroactive d'un tel dispositif ; qu'en décidant cependant que les salariées qui n'avaient pas bénéficié de cette mesure lors de son entrée en vigueur étaient fondées à invoquer le principe "à travail égal, salaire égal" pour réclamer des indemnités équivalentes aux primes d'ancienneté qu'elles auraient perçues si elles avaient bénéficié rétroactivement de ladite mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4 / que la structure de rémunération des salariés des centres de lutte contre le cancer, qui gèrent un service social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par un organisme de sécurité sociale, résulte, non pas des contrats de travail, mais de la convention collective nationale desdits centres qui est opposable aux salariés ; de sorte qu'en déclarant inadaptés au principe "à travail égal, salaire égal" les indemnisations décidées par l'accord salarial du 13 juin 2001 et l'engagement unilatéral du 31 mars 2004 pour compenser les disparités de rémunération consécutives au changement de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble les articles L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et 1134 du code civil ; 5 / que l'arrêt attaqué reconnaît lui-même (p.11) que des indemnités ont été versées aux intéressées en exécution de l'accord salarial du 13 juin 2001 et de l'engagement unilatéral du secrétaire général de la FNCLCC du 31 mars 2004 ; que, pourtant, la cour d'appel s'est seulement bornée à énoncer qu'une disparité de rémunération aurait subsisté après ces mesures sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé, si les demandes des salariées tenaient compte de ces versements d'indemnités ; qu'en condamnant dès lors l'institut Bergonié au plein de la demande des salariées sans effectuer cette vérification indispensable et sans fournir aucun élément de nature à justifier le montant des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quatre autres salariées de l'institut Bergonié, employées depuis plus de 25 ans en qualité de manipulatrices en radiologie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" à compter du 1er janvier 1999, l'entrée en application à cette date de la nouvelle convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998 qui leur est applicable ayant eu pour effet de créer des disparités de rémunération entre salariés occupant des emplois relevant de la même classification au préjudice des salariés les plus anciens ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires de janvier 1999 à octobre 2004 et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la maxime "à travail égal, salaire égal" ne concerne que la rémunération de la prestation de travail et ne saurait être étendue au jeu des mécanismes compensatoires uniquement destinés, en cas de mise en place d'un accord de substitution, à compenser, à titre transitoire, les éventuelles disparités de rémunération dont la structure avait été fixée sous l'empire de la convention collective précédente ; de sorte que viole par fausse application les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ainsi que l'article 5.1.9.2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, l'arrêt attaqué qui retient que les variations du différentiel d'indemnité transitoire (DIT) peuvent caractériser une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", cependant qu'il s'agit d'un mécanisme indemnitaire purement compensateur ; 2 / que ne méconnaissent pas le principe "à travail égal, salaire égal" les différences de salaire qui trouvent leur cause dans l'application de dispositions d'ordre général, telles que les modalités de fonctionnement du DIT, appliqué de manière identique pour l'ensemble du personnel, mais dont les effets ont varié selon l'ancienneté des salariées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de rémunération ; qu'ayant en l'espèce relevé que la différence de salaire entre les manipulatrices résultait seulement de l'application du nouveau mode de calcul des rémunérations institué par l'accord de substitution entré en vigueur le 1er janvier 1999, la cour d'appel ne pouvait en déduire une violation de l'exigence d'égalité de traitement sauf à violer les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; 3 / que la négociation collective permet de réserver la mise en oeuvre d'un régime de calcul de prime d'ancienneté plus favorable aux seuls salariés qui ne remplissent pas encore les conditions pour en bénéficier à la date de son entrée en vigueur ; que de même, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux partenaires sociaux de prévoir une application rétroactive d'un tel dispositif ; qu'en décidant cependant que les salariées qui n'avaient pas bénéficié de cette mesure lors de son entrée en vigueur étaient fondées à invoquer le principe "à travail égal, salaire égal" pour réclamer des indemnités équivalentes aux primes d'ancienneté qu'elles auraient perçues si elles avaient bénéficié rétroactivement de ladite mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4 / que la structure de rémunération des salariés des centres de lutte contre le cancer, qui gèrent un service social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par un organisme de sécurité sociale, résulte, non pas des contrats de travail, mais de la convention collective nationale desdits centres qui est opposable aux salariés ; de sorte qu'en déclarant inadaptés au principe "à travail égal, salaire égal" les indemnisations décidées par l'accord salarial du 13 juin 2001 et l'engagement unilatéral du 31 mars 2004 pour compenser les disparités de rémunération consécutives au changement de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble les articles L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et 1134 du code civil ; 5 / que l'arrêt attaqué reconnaît lui-même (p.11) que des indemnités ont été versées aux intéressées en exécution de l'accord salarial du 13 juin 2001 et de l'engagement unilatéral du secrétaire général de la FNCLCC du 31 mars 2004 ; que, pourtant, la cour d'appel s'est seulement bornée à énoncer qu'une disparité de rémunération aurait subsisté après ces mesures sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé, si les demandes des salariées tenaient compte de ces versements d'indemnités ; qu'en condamnant dès lors l'institut Bergonié au plein de la demande des salariées sans effectuer cette vérification indispensable et sans fournir aucun élément de nature à justifier le montant des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que méconnaissent le principe "à travail égal, salaire égal" les dispositions conventionnelles qui, ayant fait passer le plafond de la prime d'expérience professionnelle de 21 ans à 25 ans d'ancienneté en augmentant son taux, aboutissent à ce que des salariées occupant le même emploi, à identité de fonction et de classification, ne perçoivent pas la même rémunération ; que la cour d'appel, qui a constaté que les mécanismes récupérateurs mis en place postérieurement pour les salariés ayant déjà atteint 25 ans d'ancienneté lors de l'entrée en application de la nouvelle convention collective étaient insuffisants pour compenser cette disparité de rémunération injustifiée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné l'institut Bergonié à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'institut Bergonié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724e0cd5801467741918e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel