Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 juillet 1988
- ECLI
- 613724e0cd58014677419199
- Date
- 5 juillet 1988
publicite de nature a induire en erreureléments constitutifselément légalallégations sur la portée des engagementsprixprix des services offerts ne correspondant pas à ceux demandés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice- contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a fait publier dans la revue " 38 " et afficher sur la vitrine du magasin de la société Darsant dont il était le gérant l'annonce suivante : " Votre permis pour 990 francs, code gratuit " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur la juridiction du second degré relève, par adoption des motifs des premiers juges, que les services offerts par la société consistaient seulement à fournir à ses clients un véhicule équipé de doubles commandes, à charge par eux de se faire assister par une personne titulaire d'un permis de conduire, et que les cours de code, qu'ils avaient la faculté de suivre, donnaient lieu au versement d'une somme supplémentaire de 300 francs ; qu'elle en déduit que la nature et le coût de ces services ne correspondaient pas à ceux annoncés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juillet 1988
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
613724e0cd58014677419199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel