Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191a4
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs ; "en ce que les arrêts attaqués ont annulé les ordonnances de mise en détention provisoire de René Y..., Georges Z... et Florence X..., épouse A... ; "aux motifs que la détention de ces trois inculpés n'aurait pu être décidée que sur le fondement de pièces non annulées d'une procédure visée par un arrêt antérieur de la chambre d'accusation en date du 24 novembre 1988 ou sur celui de constatations ou documents étrangers à ladite procédure ; "alors qu'il résulte des autres motifs de l'arrêt attaqué, que l'information a été ouverte au vu d'auditions postérieures à la procédure ayant abouti à l'arrêt précité du 24 novembre 1988, et que les dispositions déclaratives de nullité contenues dans ledit arrêt n'étaient pas alors exécutoires" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts attaqués après avoir énoncé que la défense dans ses écritures et observations souligne, à juste titre, que la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en détention, doit examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, annulent les ordonnances de mise en détention provisoire de René Y..., Georges Z... et Florence X..., épouse A... ; "aux motifs que la détention de ces trois inculpés n'aurait pu être décidée que sur le fondement de pièces non annulées de la procédure visée par arrêt antérieur de la chambre d'accusation en date du 24 novembre 1988 ou sur celui de constatations ou documents étrangers à ladite procédure ; "alors que, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les alinéas 1 et 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, ce texte leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, du 13 décembre 1988, qui, dans l'information suivie notamment contre Florence X..., épouse A..., du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et intérêt à la fraude, a annulé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle, en date du 29 décembre 1988 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs ; "en ce que les arrêts attaqués ont annulé les ordonnances de mise en détention provisoire de René Y..., Georges Z... et Florence X..., épouse A... ; "aux motifs que la détention de ces trois inculpés n'aurait pu être décidée que sur le fondement de pièces non annulées d'une procédure visée par un arrêt antérieur de la chambre d'accusation en date du 24 novembre 1988 ou sur celui de constatations ou documents étrangers à ladite procédure ; "alors qu'il résulte des autres motifs de l'arrêt attaqué, que l'information a été ouverte au vu d'auditions postérieures à la procédure ayant abouti à l'arrêt précité du 24 novembre 1988, et que les dispositions déclaratives de nullité contenues dans ledit arrêt n'étaient pas alors exécutoires" ; Attendu que pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire délivrée le 28 novembre 1988 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation constate que le 24 novembre précédent, elle avait rendu un arrêt prononçant la nullité des pièces de l'information ouverte contre Antolini, épouse A... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et avait ordonné la mise en liberté de l'inculpé ; que les dispositions concernant la détention étant, en application de l'article 207 du Code de procédure pénale, immédiatement exécutoires, le magistrat instructeur n'aurait pu délivrer un titre de détention que sur le fondement de constatations ou documents étrangers à la procédure antérieurement censurée, quand bien même l'annulation n'aurait point encore été définitive lors du second placement en détention ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet un magistrat instructeur ne saurait placer en détention un inculpé mis en liberté par la chambre d'accusation, à l'occasion des mêmes faits, et en l'absence d'éléments nouveaux, et ce, même sur la base d'une nouvelle information ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts attaqués après avoir énoncé que la défense dans ses écritures et observations souligne, à juste titre, que la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en détention, doit examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, annulent les ordonnances de mise en détention provisoire de René Y..., Georges Z... et Florence X..., épouse A... ; "aux motifs que la détention de ces trois inculpés n'aurait pu être décidée que sur le fondement de pièces non annulées de la procédure visée par arrêt antérieur de la chambre d'accusation en date du 24 novembre 1988 ou sur celui de constatations ou documents étrangers à ladite procédure ; "alors que, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les alinéas 1 et 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, ce texte leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, la chambre d'accusation s'est limitée à prononcer sur la détention provisoire, et a précisé qu'il n'y avait lieu, en l'état, de statuer sur d'éventuelles nullités de la procédure ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613724e0cd580146774191a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel