Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191b9
- Date
- 13 mars 1989
(sur le pourvoi de g. rosset) (sur le 1er moyen) appel correctionnel ou de policeformeacte d'appeldéclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, par l'appelant ou son mandataire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Gaston, - X... François, tiers intervenant, demandeur en restitution, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, dans des poursuites suivies contre Z... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré irrecevable l'appel du prévenu et, sur l'appel du ministère public et de l'administration des Douanes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation à concurrence de trois mois du sursis avec mise à l'épreuve accordé pour une précédente condamnation, a prononcé contre lui diverses sanctions douanières et enfin a rejeté la demande de restitution de X... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de François X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Gaston Z... : Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale et de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; " aux motifs que cet appel avait été formé par lettre adressée à M. le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, c'est-à-dire dans des formes contraires aux dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; " alors d'une part, que l'obligation faite par l'article 502 du Code de procédure pénale au prévenu ou à son conseil de faire appel par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée a pour seul objet de s'assurer de l'identité de l'appelant et de sa volonté d'appeler et que dans la mesure où, comme en l'espèce, le prévenu qui avait fait parvenir dans les délais légaux la lettre dans laquelle il déclarait sans ambiguïté sa volonté de faire appel à l'officier public compétent et à confirmer sa qualité d'appelant par sa présence à l'audience devant la Cour et le dépôt de conclusions tendant à la réformation du jugement, son appel ne peut qu'être déclaré recevable ; " alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner si, compte tenu de l'âge du prévenu celui-ci ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure justifiant une dérogation à la formalité de l'article 502 alinéa 1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu Z..., l'arrêt attaqué constate qu'il a été formé par lettre adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a statué et signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou son mandataire ; que ces formalités sont essentielles et qu'il ne peut y être dérogé qu'en cas de force majeure non alléguée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, modifiant les procédures fiscales et douanières, de l'article 4 du Code pénal, des articles 53, 54, 56, 76, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, en répression l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation pour une durée de trois mois du sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été accordée par la Cour de Paris dans un arrêt du 30 avril 1982 et l'a condamné à des pénalités douanières ; " alors, d'une part, qu'il est de principe que les juges ne peuvent tenir compte dans leur décision d'éléments de preuve obtenus par des moyens déloyaux ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la découverte d'un document sur la personne du prévenu était la conséquence d'une fouille à corps assimilable à une perquisition échappant à toute disposition légale en l'absence soit d'une infraction flagrante, soit d'un assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du Code de procédure pénale ou faute d'une commission rogatoire régulièrement délivrée par un magistrat instructeur et que dès lors ils ne pouvaient légalement tenir compte dans leur décision du contenu du document irrégulièrement obtenu quand bien même le prévenu n'aurait pas invoqué in limine litis la nullité de sa saisie et du procès-verbal des Douanes en faisant état ; " alors, d'autre part, que l'article 23 de ma loi 87-502 du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes autorise désormais la personne poursuivie pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées à rapporter la preuve de leur bonne foi ; que, dans ses conclusions devant la Cour, le prévenu, qui n'avait pu légalement invoquer cette exception devant les premiers juges, a fait état de la croyance où il était de ce que Mme Y... était autorisée à faire des transferts tels que celui qui était poursuivi et qu'en se bornant à rejeter ses conclusions par la considération que l'erreur de droit n'était pas un fait justificatif, la cour d'appel a tout à la fois refusé d'appliquer la loi nouvelle dont les dispositions sont plus douces et omis, ce faisant, de répondre à un chef péremptoire de défense invoqué dans les conclusions du prévenu " ; Sur la première branche du moyen : Attendu que la prétendue nullité du procès-verbal de saisie, relevée par le moyen en sa première branche, n'a pas été proposée devant le tribunal avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu, dès lors, que ce grief ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est irrecevable ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que pour déclarer Z... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées les juges du second degré, répondant pour les écarter aux arguments du prévenu prétendant avoir été induit en erreur sur la régularité du transport des bijoux et victime d'une machination d'un indicateur du service des Douanes, énoncent que l'erreur de droit n'est pas un fait justificatif et que l'intervention d'un informateur, à la supposer établie, n'enlève rien à la matérialité des faits ni à l'intention délictueuse du prévenu ; qu'ils ajoutent par des motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, que Z... a participé en toute connaissance à l'importation sans déclaration des marchandises prohibées saisies par les services des Douanes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu alléguant son défaut d'intention ainsi qu'il était admis à le faire par suite de l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 alors applicable, a donné une base légale à sa décision, sans encourir le grief formulé à la seconde branche du moyen ; Que dès lors celui-ci ne peut qu'être écarté ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale de la déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette les pourvois ;
Articles de loi cités
article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale de la décarticle 502 alinéa 1 du Code de procédure pénalearticle 502 du Code de procédure pénalearticle 76 du Code de procédure pénale ou fautearticle 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarticle 502 du Code de procédure pénale au prévenarticle 502 du Code de procédure pénale et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
- Matière
- (sur le pourvoi de g. rosset) (sur le 1er moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613724e0cd580146774191b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel