Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191ba
- Date
- 1 mars 1989
(sur le 1er moyen) crimes et delits flagrantsflagrant délitcrimes et délits flagrantsperquisitionindices apparents d'un comportement délictueux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction du territoire français, pour recel en état de récidive légale, falsification de document administratif en état de récidive légale et séjour irrégulier sur le territoire français ; Vu le mémoire en demande et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 et 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 6 années d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende ; " aux motifs propres que X... conteste la nullité de la perquisition effectuée par la gendarmerie qui a permis son arrestation ; que dès lors que les gendarmes s'étaient assurés que l'immatriculation des camions était fausse et qu'il y avait tout lieu de supposer que leur origine était frauduleuse, ils étaient fondés, agissant en flagrance, non seulement de s'introduire dans le hangar dès lors que Y..., qui détenait légitimement les clés, les leur avait remises ainsi qu'à inventorier et saisir tous objets qui s'y trouvaient et a fortiori emballés dans les véhicules suspects ; que l'exception de nullité invoquée par X... doit donc être rejetée ; " et aux motifs adoptés qu'en juin 1985, Z..., propriétaire, a confié les clés du local à Y... qui cherchait un entrepôt ; qu'ayant constaté la présence d'objets qu'il contenait, puisque le hangar était supposé être vide, Y... a prévenu la gendarmerie qui a relevé les numéros d'immatriculation des véhicules ; que les gendarmes ont ensuite mis en place un service de surveillance et sont entrés dans le hangar, le 11 juillet 1986, au moyen des clés remises par Y... ; qu'à cette occasion, ils ont interpellé X... ; qu'en présence d'un flagrant délit, les gendarmes étaient en droit d'opérer une perquisition dans le hangar sans le consentement de Z..., son propriétaire ; qu'au demeurant, s'agissant d'un local désaffecté, lieu privé mais ne pouvant être assimilé à un domicile, faute d'affectation à une habitation réelle et effective, l'absence de témoin prévue par l'article 57 du Code de procédure pénale, n'était pas prescrite à peine de nullité ; que l'exception invoquée doit donc être repoussée ; " alors que, premièrement, s'agissant de la première visite, celle au cours de laquelle la gendarmerie a relevé les numéros d'immatriculation des véhicules, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence de la flagrance ; que par suite, l'assentiment exprès du propriétaire, soit de Z..., était impérativement exigé ; qu'il n'a pas été relevé que cette formalité ait été observée ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, si même il y avait eu flagrance, la visite ne pouvait être faite qu'en présence du propriétaire, soit de son représentant, soit encore de deux témoins ; qu'il n'a pas été relevé que cette condition ait été respectée ; " alors que, troisièmement, et s'agissant de la seconde visite, celle au cours de laquelle X... a été arrêté, les juges du fond n'ont pas constaté la présence du propriétaire, soit de son représentant, soit encore de deux témoins ; que bien mieux ils ont noté que les gendarmes étaient entrés de leur propre chef en utilisant les clés remises par Y... ; que la procédure était donc irrégulière ; " et alors que, enfin, il importe peu au regard des textes susvisés que le local n'ait pas été affecté à l'habitation " ; Attendu que pour écarter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, la cour d'appel, après avoir rappelé les circonstances de la cause, constate que les enquêteurs sont intervenus à la demande de Y..., détenteur légitime des clefs du local dans lequel étaient entreposés les camions faussement immatriculés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte qu'avant l'accomplissement de l'acte incriminé, il existait des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants, les juges d'appel ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 58 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 6 années d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende ; " aux motifs que " le casier judiciaire d'X... comporte deux condamnations, l'une à une peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement et l'autre à quatre ans d'emprisonnement prononcées pour des faits de même nature... que cette condamnation prononcée contradictoirement le 18 janvier 1985 était définitive à l'époque de la commission des faits et de la présente affaire " ; " alors que la formule " prononcées pour faits de même nature " ne permet pas, en soi, de connaître la nature des infractions réprimées par le jugement du 18 janvier 1985 ; que, dans le contexte de l'arrêt, elle peut d'ailleurs s'appliquer, tout aussi bien, à l'infraction de séjour irrégulier qu'au recel ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte susvisé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a adopté les motifs non contraires qu'X... a été poursuivi notamment du chef de recel en état de récidive légale ; Attendu que les juges ont retenu la circonstance aggravante de la récidive, en relevant qu'une condamnation à 4 ans d'emprisonnement pour des faits de même nature avait été prononcée le 18 janvier 1985 et qu'elle était définitive à l'époque de la commission des faits de la présente affaire ; Qu'en cet état, et alors que ni l'existence de cette condamnation retenue comme premier terme de la récidive, ni son caractère définitif, n'ont été contestés devant les juges du fond, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 57 du Code de procédure pénalearticle 58 du Code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) crimes et delits flagrants
Référence
613724e0cd580146774191ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel