Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191bb
- Date
- 20 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., convaincu d'abus de confiance et de faux en écritures privées, à payer à la victime, la société des Pompes Funèbres Générales, la somme de 120 499, 08 francs ; " aux motifs " qu'il résulte des conclusions des expertises judiciaires diligentées fin 1985 et en 1986, en présence de l'inculpé, de son avocat et d'un conseiller comptable, que le montant des détournements réalisés par Jean-Claude Z... est de 120 499, 08 francs " ; " alors que dans ses conclusions, le prévenu avait souligné d'une manière précise, les insuffisances des rapports d'expertise, relevant l'absence de comptes clients, le caractère erroné, noté par l'expert X..., des balances établies tant par Z... que par son employeur, la perte de documents qui seuls auraient pu établir la réalité de certains détournements prétendus et enfin des erreurs matérielles d'imputation ; que s'agissant, non plus d'apprécier la culpabilité du prévenu, qui ne dépendant pas de certaines erreurs et insuffisances des rapports d'expertise, mais de fixer précisément le préjudice réel subi par la victime, la cour ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions pertinentes " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RAVANEL et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1987, qui, pour abus de confiance, faux en écriture, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., convaincu d'abus de confiance et de faux en écritures privées, à payer à la victime, la société des Pompes Funèbres Générales, la somme de 120 499, 08 francs ; " aux motifs " qu'il résulte des conclusions des expertises judiciaires diligentées fin 1985 et en 1986, en présence de l'inculpé, de son avocat et d'un conseiller comptable, que le montant des détournements réalisés par Jean-Claude Z... est de 120 499, 08 francs " ; " alors que dans ses conclusions, le prévenu avait souligné d'une manière précise, les insuffisances des rapports d'expertise, relevant l'absence de comptes clients, le caractère erroné, noté par l'expert X..., des balances établies tant par Z... que par son employeur, la perte de documents qui seuls auraient pu établir la réalité de certains détournements prétendus et enfin des erreurs matérielles d'imputation ; que s'agissant, non plus d'apprécier la culpabilité du prévenu, qui ne dépendant pas de certaines erreurs et insuffisances des rapports d'expertise, mais de fixer précisément le préjudice réel subi par la victime, la cour ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions pertinentes " ; Attendu que pour fixer à 120 499, 08 francs, le montant des détournements découlant de l'abus de confiance commis au préjudice de la SA Pompes Funèbres Générales, et pour condamner Jean-Claude Z... au paiement de cette somme envers la partie civile, la cour d'appel relève que ce chiffre est celui établi par le rapport des experts qui a été notifié au prévenu sans qu'il présente une quelconque observation sur sa réalité et sur son montant, et que rien ne justifiait une nouvelle expertise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions dont elle était saisie, les juges du fond n'ont fait qu'exercer la faculté dont ils disposaient d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice causé par l'infraction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur MM. Tacchella, Souppe, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613724e0cd580146774191bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel