Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191be
- Date
- 22 mars 1989
cassationqualitéprévenupeine prévue par la loi non prononcéemoyen irrecevabledébit de boissons
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 octobre 1987, qui, pour ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie dans une zone interdite par arrêté préfectoral, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, et a prononcé la fermeture du débit de boissons pour une durée de cinq ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 42 alinéas 1 et 2, L. 59 alinéa 2 du Code des débits de boissons, du principe de la légalité des délits et des peines édicté par l'article 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable d'ouverture d'un débit de boissons à proximité d'une zone protégée à savoir un bâtiment affecté au fonctionnement de la SNCF, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et ordonné la fermeture de l'établissement pendant 5 ans ; " au motif que le premier juge a fait une équitable application de la loi en fixant l'amende à 10 000 francs ; que toutefois, par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 42 du Code des débits de boissons, il y a lieu d'ordonner la fermeture du débit de boissons litigieux pour une durée de cinq ans ; " alors que l'ouverture ou le transfert d'un débit de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie à l'intérieur d'un périmètre de protection étant puni par l'article L. 42 d'une amende de 720 à 200 000 francs et de la fermeture obligatoire et définitive du fonds, la Cour ne pouvait à la fois retenir X... dans les liens de la prévention de ce chef et ordonner la fermeture du débit de boissons pour une durée de cinq ans sans méconnaître les textes et principes susvisés et entacher sa décision d'une contradiction flagrante qui prive de toute base légale la sanction prononcée " ; Attendu que le demandeur est sans qualité à se faire grief de ce qu'une peine prévue par la loi n'a pas été prononcée ; que le moyen, dès lors, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613724e0cd580146774191be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel