Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mai 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191ca
- Date
- 2 mai 1989
(sur le 3e moyen) banqueroutebanqueroute simple et frauduleusedétournement d'actif personnel par un commerçant en état de cessation de paiementloi applicable(sur le 2e moyen) banqueroutebanqueroutepeinespeines complémentairesfaillite personnelleloi du 25 janvier 1985société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui l'a condamné, pour banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés commerciales et faux en écritures privées et usage desdits faux, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé contre lui la faillite personnelle pendant 20 ans et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel d'Angers était composée, lors des débats, de Mme Cadenat, conseiller, désignée par ordonnance de M. le président du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire, lequel se trouve légalement empêché, M. Malleret, conseiller et Me Fouquet, avocat au barreau d'Angers, le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la Cour en l'absence de tout autre magistrat disponible à la Cour ; et lors du prononcé de l'arrêt de Melle Fontaine, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président du 30 juin 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire lequel se trouve légalement empêché, Mme Cadenat et Mme Malleret, conseillers ; "alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 23 juin 1988, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par le conseiller qui, en tant que président, a dirigé les débats et qui, ayant informé les parties de la mise en délibéré à cette date, a concouru à la décision ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de banqueroute simple et frauduleuse ; "aux motifs que X... a, dans le cadre du règlement de la société AMS, détourné pour ses besoins personnels des sommes destinées à la poursuite de l'exploitation de la société AMS, qu'il a également fait des détournements d'actif de la société AMS au profit de la société MRD ; qu'il a détourné une partie de l'actif de la société AMS pour constituer la société EAMS, qu'étant gérant de fait de la société EAMS, il a détourné des sommes de cette société à son profit personnel ; que le délit de banqueroute est caractérisé aussi bien dans le cas où les faits de détournement ou de dissipation portant sur tout ou partie de l'actif ont été commis antérieurement à la date de cessation des paiements que dans le cas où ils sont postérieurs ; "alors que les poursuites pour banqueroute par détournement d'actif ne peuvent, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, avoir lieu pour des faits commis postérieurement au prononcé du règlement judiciaire ; qu'en l'espèce, le demandeur a été retenu dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse pour de prétendus détournements, commis postérieurement au 16 décembre 1980, date du prononcé du règlement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé la loi" ; Attendu d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, Robert X... n'a pas été poursuivi et condamné pour banqueroute en tant que dirigeant de la "société AMS, mais en qualité de commerçant en état de cessation des paiements" exerçant son activité sous la dénomination des Ateliers Métallurgiques Saboliens ; Attendu, d'autre part, que le détournement de l'actif personnel par un commerçant en état de cessation de paiement est et demeure punissable, aussi bien en vertu de l'article 129-2 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au moment des faits qu'en vertu des articles 196-1 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 402 du Code pénal, 201 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de banqueroute simple et frauduleuse, de délits assimilés aux infractions aux lois sur les sociétés, faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce et a condamné X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé à son encontre la faillite personnelle pour 20 ans ; "alors qu'en ajoutant à la peine principale prononcée selon les prévisions de l'article 402 du Code pénal en vigueur à la date des faits poursuivis, la sanction complémentaire de la faillite personnelle prévue par l'article 201, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, sanction qu'à la même date les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal" ; Attendu qu'après avoir condamné Robert X... pour banqueroute en qualité de dirigeant de la SARL Métal Record Diffusion (MRD), les juges ont prononcé contre lui la faillite personnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, en vigueur depuis le 1er janvier 1986, dès lors que la société MRD faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 21 janvier 1986 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que le délit d'omission de dresser inventaire et d'établir les comptes annuels de la SARL MRD dont X... a été déclaré coupable, prévu et réprimé par l'article 426-1° de la loi du 24 juillet 1966, est puni d'une seule amende, et ainsi, les faits ayant été commis avant septembre 1985, amnistié par application de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte du chef d'omission de dresser inventaire et d'établir les comptes annuels de la SARL MRD ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) banqueroute
Référence
613724e0cd580146774191ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel